365 jours), la différence entre ces deux montants représente fr. 107,21 par jour qu'aurait payés B____. Il résulte du courrier du 5 janvier 2005 que B____ a adressé au conseil de T _______, que la prestation assurable pour l’intéressée s’élevait à fr. 126.- par jour, comme du reste l’ont retenu les premiers juges.