Or, en l’espèce, force est de constater que T _______ n’a pas volontairement renoncé à déposer une demande d’indemnité AI dans l’année suivant son accident du 17 décembre 1999. En effet, il ressort du dossier, que jusqu’à ce que le H_____ lui en parle pour la première fois, en 2002, T _______ a toujours espéré reprendre son travail. Par ailleurs, son précédent conseil ne l’avait pas rendue attentive à la question du délai de 12 mois applicable en matière d’AI. Dès lors, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils ont reproché à l’intéressée d’avoir tardé à déposer sa demande de prestations AI. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point.