4.3.2. A teneur de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages et intérêts ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Il s’agit d’un facteur de réduction qui intervient à la suite du calcul du dommage (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile p. 242), et la concrétisation du principe selon lequel toute personne qui subit un dommage doit faire tous ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour le réduire (TERCIER, op.cit. p. 500, nos 3425).