Par ailleurs, si les premiers juges ont retenu que l’interruption de versement de prestations s’était étendue du 10 avril 2000 au 30 novembre 2001, ils ont considéré qu'il convenait de tenir compte, sur la base de l’art. 44 CO, que T _______ aurait pu limiter son dommage si elle avait déposé sa demande auprès de l’Office AI dans les 12 mois ayant suivis son accident, de sorte qu’elle aurait bénéficié d’une rente entière dès le 17 décembre 2000. Dès lors, il y avait lieu de ne tenir compte d’une interruption de prestations allant du 10 avril au 16 décembre 2000, soit pendant 251 jours, représentant un montant de fr. 31'626.-, dont devaient être encore déduites les primes que l’intéressée