Dès lors, E____SA aurait dû informer son employée au sujet de son droit de libre passage, si ce n'est au début de son engagement, à tout le moins sitôt après son licenciement du 24 décembre 1999. Or, il ne résulte pas du dossier que, durant les 30 jours où elle aurait pu exercer son droit de libre passage si elle en avait été informée, soit du 24 décembre 1999 au 23 janvier 2000, T _______ a pu penser que son incapacité de travail ne serait pas brève et, partant, qu'elle percevrait des prestations de l'assurance accident pendant une longue durée.