114-115). En cas d’omission, la doctrine admet que la notion de causalité doit être aménagée en ce sens qu’il faut alors examiner la cause hypothétique et se demander si, sans l’omission (autrement dit si l’auteur avait agi), le dommage aurait pu être évité, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie (TERCIER, op. cit., nos 3, p. 222, nos. 1117). 3.2. En l'occurrence, il n'est plus contesté qu'en n'informant pas T _______ de son droit de libre passage, E _______SA a violé sur ce point ses obligations contractuelles à l'égard de son employée.