sans cette inexécution, le préjudice ne se serait pas produit. Pour la seconde, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, la cause envisagée ait été propre à entrainer un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraissait, de façon générale, favorisée par l’inexécution (TERCIER, Le droit des obligations, 2004, p. 222, nos. 114