A teneur de l’art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer les dommages en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle est subordonnée à la réalisation de quatre conditions, à savoir l’inexécution d’une obligation, l’existence d’un préjudice, un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice, ainsi qu’une faute du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligation, tome II, p. 64-66).