Ce n’était que le 12 avril 2000, que B____ avait informé T _______ qu’elle estimait désormais que son incapacité n’était plus due à l’accident du 17 décembre 1999, de sorte que, jusqu’alors, l’intéressée était persuadée qu’elle allait pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance accident de son employeur jusqu’à ce qu’elle reprenne le travail, ce qu’elle avait d’ailleurs admis à deux reprises lors des audiences d’enquêtes devant les premiers juges, ce qui l’avait du reste incitée à déposer tardivement une demande de prestations de l’assurance invalidité. De surcroît, le coût élevé des primes, fr. 2’701.- par année, soit fr.