avait continué à bénéficier des prestations de l’assurance accident de son employeur puis, dès le 10 avril 2000, LA SUISSSE avait cessé de verser des prestations, estimant que les troubles dont souffrait T _______ n’étaient plus en relation de causalité direct avec l’accident du 17 décembre 1999 et qu’ils relevaient de la maladie. Dès lors, dans la mesure où le but du devoir d’information était de prévenir toute interruption des prestations en faveur du travailleur en incapacité de gain, l’absence d’information qui lui était reproché n’avait pas eu pour conséquence de priver son employée des prestations de cette assurance, compte tenu du