, et son omission n’ayant pas eu pour conséquence de la priver desdites indemnités, le versement de ces dernières ayant dissuadé l’intéressée de contracter une assurance perte de gains en cas de maladie au moment de son licenciement. De surcroît, T _______ avait déposé tardivement sa demande auprès de l’assurance invalidité, ce qui lui avait valu une pénalité, la rente ne lui ayant été accordée qu’à partir du 1er décembre 2001. Dès lors, les prestations qu’elle aurait reçues de l’assurance invalidité, si elle avait fait immédiatement usage de son droit, devaient venir en déduction du dommage qu’elle prétendait avoir subi, ce en vertu de l’art. 44 CO.