{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:11", "Checksum": "8fb6e0fa5a3c3bd9939421a6302d262b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\nEn outre, le Tribunal a effectivement omis de tenir compte de l’art. 6 des conditions\ngénérales d’assurance maladie individuelle de B____, qui prévoit que « pour toute\naffectation indemnisée par (…) l’assurance fédéral en cas d’invalidité (AI), B____\nintervient dans les limites garanties prévues, mais seulement pour la part de perte de\ngains et de frais qui ne sont pas pris en charge par ces assurances ». Le gain assuré de T\n_______ s'élevant à fr. 157,81 par jour (fr. 4'800.- par mois x 12 mois ./. 365 jours) et la\nrente journalière AI qu'elle a touchée étant de fr. 50,60 (fr. 1'539.- par mois x 12 mois\n./. 365 jours), la différence entre ces deux montants représente fr. 107,21 par jour\nqu'aurait payés B____.\n\nIl résulte du courrier du 5 janvier 2005 que B____ a adressé au conseil de T _______,\nque la prestation assurable pour l’intéressée s’élevait à fr. 126.- par jour, comme du\nreste l’ont retenu les premiers juges.\n\nDès lors, avant le début de la perception de la rente AI par l’intéressée, soit du 10 avril\n2000 au 30 novembre 2001, c'est-à-dire pendant 601 jours, les prestations qu’elle aurait\ntouchées de B____ se seraient élevées à fr. 71'278.60 (fr. 126.- ./. fr. 7,40 x 601 jours)\net, après le début de la perception de la rente AI, soit du 1er décembre 2001 au 9 février\n2002, c'est-à-dire pendant 69 jours, à fr. 6'885,90 (fr. 107,21 ./. fr. 7.40 x 69 jours).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n- 14 -\n* COUR D’APPEL *\n\nEnfin, s’agissant du délai d’attente susceptible d’être imposé à T _______ dans le cadre\ndes prestations d’assurance maladie versées par B____, il y a lieu de retenir la réponse\nfournie par cette assurance le 5 janvier 2005, dans la mesure où elle répondait à une\nquestion précise qui lui avait été posée sur ce point, ce qui n’était pas le cas dans la\nlettre du 24 février 2006.\n\nDès lors, il y a lieu de diminuer le montant que doit payer E _______SA à son exemployée d’une somme de fr. 7'560.-, correspondant à 60 jours à fr. 126.- par jour (du\n10 avril au 9 juin 2000).\n\nAinsi, E _______SA devra payer à T _______, pour cette période-là, la somme de fr.\n63'718.60 ( fr. 71'278,60 ./. fr. 7'560.-).\n\nEn ce qui concerne les intérêts moratoires dus par E _______SA, ceux-ci doivent être\ncalculés dès la survenance du dommage, qui correspond aux prestations journalières\nd’assurance non payées. A cet égard, peuvent être retenues les dates moyennes\nindiquées par T _______ dans son acte d’appel, au demeurant non contestées par E\n_______SA..\n\nPar souci de clarté et de simplification, le dispositif du jugement querellé sera\nentièrement annulé.\n\n5. A teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, l’émolument de mise au rôle et les indemnités aux\ntémoins sont mis à la charge de la partie qui succombe.\n\nEn l’espèce, E _______SA devant être considérée comme la partie qui succombe, il y a\nlieu de mettre à sa charge l’émolument dont s’est acquittée T _______ (fr. 440.-) ainsi\nque l'indemnité versée au témoin ROSSI (fr. 100.-).\n\n********\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables les appels interjetés, respectivement, par T _______ et\nE _______SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 juin\n2006, notifié le lendemain, dans la cause C/10023/2005 - 4.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n- 15 -\n* COUR D’APPEL *\n\nAu fond :\n\nAnnule le jugement précité au sens des considérants.\n\nEt statuant à nouveau :\n\n- Sur appel de T _______ :\n\nCondamne E _______SA a payer à T _______ les sommes nettes suivantes :\n\n- fr. 63'718.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2001;\n- fr. 6'885,90, avec intérêts 5% l'an dès le 4 janvier 2002.\n\nDéboute T _______ de toutes ses autres conclusions.\n\n- Sur appel de E _______SA :\n\nDéboute E _______SA de toutes ses conclusions.\n\n- Statuant sur les frais :\n\nCondamne E _______SA à payer :\n\n- à T _______ la somme de fr. 440.-.;\n- aux services financiers du Palais de Justice le montant de fr. 100.-.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nLa greffière de juridiction Le président\n"}