{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. 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S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\n - avant le début de la perception de la rente AI, soit du 10 avril 2000 au 30 novembre\n2001 (601 jours), elle aurait du percevoir la somme de fr. 71'278.60.\n- après le début de la perception de la rente AI, soit du 1er décembre 2001 au 9 février\n2002 (69 jours), c’est un montant de fr. 6'885.87 qui aurait dû lui être versé.\n\n4.2.2. E _______SA, pour sa part, soutient que le Tribunal s'est trompé dans le calcul du\ndommage.\n\nLorsqu’avait été posée la question à B____ de savoir si, dans le cadre du calcul des\nindemnités journalières pour maladie - qui avaient commencé le 10 avril 2000 - un\nnouveau délai d’attente de 60 jours aurait été imposé à T _______, étant donné qu’un\ndélai d’attente lui avait déjà été appliqué dans le cadre de son accident ayant précédé sa\nmaladie, l’assurance avait fourni deux réponses contradictoires : par lettre du 5 janvier\n2005, elle avait indiqué qu’un nouveau délai d’attente de 60 jours aurait été appliqué,\npuis, par lettre du 24 février 2006, elle avait déclaré que T _______ aurait reçu des\nprestations dès le 10 avril 2000, soit sans délai d’attente. Or, B____ ayant répondu de\nmanière précise au conseil de T _______, qui lui avait expressément demandé de se\nprononcer sur ce point, c’est la réponse du 5 janvier 2005 qui devait être retenue, de\nsorte que, la somme qu’elle devait à son ex-employée devait être diminuée de fr. 7'560.-\n, soit 60 jours à fr. 126.-.\n\n4.3. /4.3.1. Le H____, chirurgien orthopédique, qui a suivi T _______ dès le mois de\nmars 2000, a déclaré (PV d’enquêtes du 1.11.2006, p. 1-2) qu’avant son accident,\nl’intéressée ne souffrait pas des mêmes symptômes qu’après celui-ci. Ce praticien a\nindiqué également qu’en général il s’écoulait un délai de deux ans, qui du reste avait été\nretenu par la SUVA, pour voir s’il y avait une chance de guérison, voire une\namélioration significative de l’état du patient. Personnellement, lorsqu’il se rendait\ncompte que le progrès de son client était inexistant, il lui conseillait d’envisager le dépôt\nd’un demande AI, précisant qu’en général, il attendait une année depuis l’accident afin\nde voir s’il y avait ou non une amélioration en vue d’une éventuelle reprise du travail,\nélément qui était essentiel pour l’AI.\n\nLe témoin a également exposé qu’en ce qui concernait T _______, il avait dû évoquer\navec elle une possible démarche auprès de l’AI au début de l’année 2001, à la suite d’un\nexamen IRM qu’il avait effectué le 29 janvier 2001. Il n’excluait cependant pas avoir\ndiscuté de cette question AI pour la première fois en 2002, et ce dans la mesure où il\navait personnellement rempli le document AI au début 2003, ce qui signifiait que T\n_______ avait dû entreprendre la démarche quelques mois auparavant. Plus le temps\npassait et plus les chances de guérison de sa patiente lui paraissaient fortement réduites,\nsi ce n’est nulles. Il n’avait effectivement pas parlé à sa cliente des conséquences d’un\nretard dans le dépôt d’une demande AI, ignorant qu’une requête tardive entrainait une\npénalisation.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n- 13 -\n* COUR D’APPEL *\n\n4.3.2. A teneur de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages et intérêts ou\nmême n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits\ndont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont\naggravé la situation du débiteur. Il s’agit d’un facteur de réduction qui intervient à la\nsuite du calcul du dommage (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile p. 242), et\nla concrétisation du principe selon lequel toute personne qui subit un dommage doit\nfaire tous ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour le réduire (TERCIER,\nop.cit. p. 500, nos 3425).\n\nSelon la jurisprudence et la doctrine, seule la renonciation à une prestation d’assurance\nsociale peut donner lieu à imputation selon l’art. 44 CO (ATF 4C.276/2001 du\n21.03.2002, c.3) ; (BREHM, Berner Kommentar, N. 60d ad. art. 44 CO ; WERRO,\nCommentaire romand du CO, N. 38 art. 44 CO).\n\nOr, en l’espèce, force est de constater que T _______ n’a pas volontairement renoncé à\ndéposer une demande d’indemnité AI dans l’année suivant son accident du 17 décembre\n1999. En effet, il ressort du dossier, que jusqu’à ce que le H_____ lui en parle pour la\npremière fois, en 2002, T _______ a toujours espéré reprendre son travail. Par ailleurs,\nson précédent conseil ne l’avait pas rendue attentive à la question du délai de 12 mois\napplicable en matière d’AI.\n\nDès lors, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils ont reproché à l’intéressée\nd’avoir tardé à déposer sa demande de prestations AI.\n\nLe jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point.\n\n"}