{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. 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S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\nC’est, par ailleurs, en vain que E _______SA affirme que le coût des primes de\nl’assurance maladie aurait dissuadé son employée à son droit de libre passage; en effet,\nle montant journalier de la prime s’élevait à fr. 7.50, alors que T _______ percevait fr.\n126.24 par jour de l’assurance accident de l’entreprise.\n\nS'agissant de la date tardive à laquelle T _______ a déposé sa demande de prestation\nauprès de l’Office AI, cet élément n'est pas susceptible de permettre de tirer de\nconclusions au sujet de l'absence de volonté de l'intéressée d'exercer son droit de libre\npassage. En effet, la procédure n'établit pas que l'intéressée a été informée de la\npossibilité d'une démarche auprès de l'assurance AI avant 2002, son médecin ignorant\nles conséquences du dépôt tardif d'une demande AI (cf. ch. 4.3.1. ci-dessous)\n\nEnfin, l’expérience de T _______ en matière d’assurances sociales était trop ancienne et\nfondée sur des dispositions légales différentes pour qu’on puisse considérer qu'elle était,\nen 1999, au fait en la matière.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n- 11 -\n* COUR D’APPEL *\n\nIl découle de ce qui précède qu’il existe également un lien de causalité adéquate entre la\nviolation de E _______SA du devoir d’informer son employée de son droit au libre\npassage et le dommage subi par celle-ci, dommage dont au demeurant E _______SA ne\nconteste pas l’existence.\n\nL'appel de E _______SA sera ainsi rejeté sur ce point.\n\n4. 4.1. Pour calculer le dommage précité, le Tribunal est parti des données fournies par\nB____ en matière de prestations perte de gain en cas de maladie, à savoir que\nl’indemnité journalière qu’aurait perçue T _______ à cet égard se serait élevée à fr.\n126.- alors que sa prime journalière aurait été de fr. 7.40.\n\nPar ailleurs, si les premiers juges ont retenu que l’interruption de versement de\nprestations s’était étendue du 10 avril 2000 au 30 novembre 2001, ils ont considéré qu'il\nconvenait de tenir compte, sur la base de l’art. 44 CO, que T _______ aurait pu limiter\nson dommage si elle avait déposé sa demande auprès de l’Office AI dans les 12 mois\nayant suivis son accident, de sorte qu’elle aurait bénéficié d’une rente entière dès le 17\ndécembre 2000. Dès lors, il y avait lieu de ne tenir compte d’une interruption de\nprestations allant du 10 avril au 16 décembre 2000, soit pendant 251 jours, représentant\nun montant de fr. 31'626.-, dont devaient être encore déduites les primes que l’intéressée\naurait du verser pendant la même période, soit au total fr. 2'427.20. Ainsi, E _______SA\ndevait être condamnée à verser à son ex-employée, à titre de réparation du dommage\nsubi, la somme nette de fr. 29'198.80.\n\n4.2. Les parties contestent toutes deux cette façon de procéder.\n\n4.2.1. T _______ soutient que l’art. 44 CO ne permettant d’imputer que la renonciation\n- par définition volontaire - à une prestation d’assurance sociale, ce qu’elle n’avait pas\nfait, il n’y avait \"dès lors pas lieu de déduire les avantages éventuels d’une telle rente\n\"sur les prestations qu’elle aurait touchées de B____.\n\nEn revanche, pour tenir compte du fait qu'elle avait commencé à percevoir une rente AI\nle 1er décembre 2001, T _______ a réduit ses prétentions à cet égard, mais uniquement\ndans la mesure prévue à l'art. 6 des conditions générales de B____. En effet, les\npremiers juges avaient considéré que la rente AI perçue venait se substituer\nintégralement aux prestations que B____ lui aurait versées si elle avait pu exercer son\ndroit au libre passage. Or, selon l’art. 6 desdites conditions générales d’assurance\nmaladie individuelle de B____, l’assurance aurait payé la différence entre le gain\njournalier assuré (fr. 157.81) et la rente journalière AI qu’elle a touchée (fr. 50.60), de\nsorte que si elle avait concomitamment perçu ces deux prestations, celle de B____ serait\nintervenue pour la part de perte de gains et de frais qui n’étaient pas pris en charge par\nces assurances, à savoir fr. 107.21 par jour (fr. 157.81 - fr. 50.60).\n\nAinsi, selon T _______, la période de 670 jours pendant laquelle elle aurait touché des\nprestations de B____ sur la base d’une indemnité journalière de fr. 126.-, devait être\ndivisée en deux périodes, soit avant et après le début de la perception de sa rente AI, la\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n- 12 -\n* COUR D’APPEL *\n\nprime journalière de fr. 7.40 qu’elle aurait dû payer à l’assurance pour chaque période\ndevant être déduite, de sorte que :\n\n"}