{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. 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S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\nA teneur de l’art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de\nl’obligation ou ne l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer les\ndommages en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.\nLa responsabilité contractuelle est subordonnée à la réalisation de quatre conditions, à\nsavoir l’inexécution d’une obligation, l’existence d’un préjudice, un lien de causalité\nentre l’inexécution de l’obligation et le préjudice, ainsi qu’une faute du débiteur\n(GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligation, tome II, p. 64-66).\n\nLa causalité qui doit exister, pour la réparation d’un dommage, entre l’inexécution de\nl’obligation contractuelle et le préjudice comporte deux aspects, à savoir la causalité\nnaturelle et la causalité adéquate. Selon la première, l’inexécution doit être une cause\nnécessaire du préjudice que le créancier prétend avoir subi ; sans cette inexécution, le\npréjudice ne se serait pas produit. Pour la seconde, il faut que, selon le cours ordinaire\ndes choses et l’expérience de la vie, la cause envisagée ait été propre à entrainer un effet\ndu genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraissait,\nde façon générale, favorisée par l’inexécution (TERCIER, Le droit des obligations, 2004,\np. 222, nos. 114-115). En cas d’omission, la doctrine admet que la notion de causalité\ndoit être aménagée en ce sens qu’il faut alors examiner la cause hypothétique et se\ndemander si, sans l’omission (autrement dit si l’auteur avait agi), le dommage aurait pu\nêtre évité, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie\n(TERCIER, op. cit., nos 3, p. 222, nos. 1117).\n\n3.2. En l'occurrence, il n'est plus contesté qu'en n'informant pas T _______ de son droit\nde libre passage, E _______SA a violé sur ce point ses obligations contractuelles à\nl'égard de son employée.\n\nOn ne discerne pas en quoi, en dépit de l'omission de son employeur, la perception par\nT _______, les 3 mois ayant suivi son licenciement, d'indemnités versées par\nl’assurance accident de E _______SA l'aurait dissuadée de contracter une assurance\nmaladie individuelle auprès de B____.\n\nAu contraire, si E _______SA l'avait informée de son droit de libre passage et qu'elle\navait ainsi pu exercer ce dernier, T _______ aurait pu bénéficier, dès le 10 avril 2000,\nsoit dès que B____ a cessé de lui verser des prestations d'assurance accident,\nd'indemnités pour cause de maladie, comme l'a du reste confirmé le représentant de\nl'assurance précitée dans le fax qu'il a adressé le 24 février 2006 au conseil de E\n_______SA.\n\nDès lors, l'omission de E _______SA est bien en relation de causalité naturelle avec le\npréjudice subi par T _______.\n\nIl en va de même en ce qui concerne la causalité adéquate.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n- 10 -\n* COUR D’APPEL *\n\nEn effet, selon les conditions générales de l’assurance collective maladie de B____, le\ndroit au libre passage devait être exercé dans les 30 jours suivant la fin de l’affiliation à\nl’assurance collective, la fin des rapports de service mettant un terme à l’assurance\ncollective. Dès lors, E____SA aurait dû informer son employée au sujet de son droit de\nlibre passage, si ce n'est au début de son engagement, à tout le moins sitôt après son\nlicenciement du 24 décembre 1999. Or, il ne résulte pas du dossier que, durant les 30\njours où elle aurait pu exercer son droit de libre passage si elle en avait été informée,\nsoit du 24 décembre 1999 au 23 janvier 2000, T _______ a pu penser que son incapacité\nde travail ne serait pas brève et, partant, qu'elle percevrait des prestations de l'assurance\naccident pendant une longue durée.\n\nAu contraire, la période de chômage et la situation financière difficile qu'elle avait\nconnues avant d'être engagée par E____SA aurait dû inciter T _______ à contracter une\nassurance maladie individuelle, ce que confirme le fait qu'elle ait cherché à s’assurer,\nentre 2000 et 2002, contre la perte de salaire en cas de maladie auprès de B____, soit à\nune époque où elle ne connaissait toujours pas la durée de son incapacité de travail.\n\nA tout le moins, si elle avait été informée de son droit au libre passage lors son\nlicenciement, T _______ aurait très certainement examiné cet aspect de la question avec\nson conseil d’alors.\n\nLes pièces produites par T _______ concernant les différentes polices d’assurances\nfacultatives qu’elle a conservées, ainsi que celles gardées ou conclues par son mari, -\ndurant la période de 2000 à 2002 - en dépit des difficultés économiques rencontrées par\nle couple, montrent également que l'intéressée avait pour habitude d'être bien assurée,\nde sorte qu'on peut en inférer quelle aurait, selon toute vraisemblance, exercé son droit\nde libre passage si elle en avait eu l’occasion.\n\n"}