{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. 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S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\nPar ailleurs, pendant le délai de 30 jours d’exercice du libre passage, soit du 24\ndécembre 1999 au 23 janvier 2000, tout laissait à penser que son incapacité de travail\nserait brève, de sorte qu’elle ne pouvait \"se reposer sur l’idée\" qu’elle bénéficierait\npendant plusieurs semaines ou mois de prestations de l’assurance accident. Au\ncontraire, s’il lui avait été donné l’occasion unique de pouvoir contracter une assurance\nindividuelle de perte de gain en cas de maladie, elle n’aurait pas manqué de saisir ladite\noccasion, puisque, avant d’être engagée par E _______SA, elle avait presque épuisé son\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-8-\n* COUR D’APPEL *\n\ndroit au chômage ainsi que les 270 indemnités cantonales pour maladie prises en charge\npar le Service des prestations en cas de maladie et de maternité (PCMM), incapacité de\ntravail qui était sans lien avec l’affection dont elle souffrait depuis sa chute dans les\nescaliers. Sa longue période de chômage et les incapacités de travail pour cause de\nmaladie qu’elle avait subies l’avait rendue \"particulièrement consciente de sa double\nvulnérabilité à cet égard\". Sa prise en charge temporaire par l’assurance perte de gains\naccident de E _______SA n’y changeait rien, pas plus que ses perspectives incertaines\nde retrouver un travail.\n\nDe surcroît, le coût des primes de l’assurance maladie individuelle ne l’aurait en rien\ndissuadée de contracter une telle assurance, puisque son coût journalier aurait été de\nfr. 7.50.\n\nT _______ relève également qu’étant sans emploi et en incapacité de travail pour cause\nd’accident, puis de maladie, elle aurait pu entreprendre des démarches en vue de\nconclure une assurance individuelle perte de gain en cas de maladie. E _______SA\nmontrait sa méconnaissance profonde des principes élémentaires des assurances et du\ndossier, puisque seul un gain existant au moment de la conclusion de la police peut être\nassuré, ce qui n’était pas son cas, comme l’avait confirmé B____, qui avait indiqué\navoir été sollicité par elle-même pour conclure une assurance perte de salaire maladie\nentre 2000 et 2002, ce qui s'était révélé impossible, puisqu’elle n’avait aucune activité\nlucrative.\n\nT _______ fait aussi valoir que son ancien conseil avait réclamé à E _______SA, le 8\nmai 2001, une copie de ce contrat d’assurance perte de gain maladie et de l’identité de\nl’assureur, demande à laquelle il n’avait été donné suite que le 9 avril 2002, après de\nnombreuses relances. T _______ affirme également que le prétendu manque de\ndiligence qu’on lui impute ne correspond pas à la réalité. En particulier, la demande de\nprestations qu’elle a déposée auprès de l’assurance invalidité, en novembre 2002,\ncorrespondait au fait que les symptômes dont elle souffrait n’avait jusqu’alors pas été\nconsidérés par son médecin traitant comme permanents. Enfin, s’agissant de ses\nprétendues connaissances en matière d’assurance, T _______ relève que celles-ci\nremontaient à 1972, époque depuis laquelle le droit et le marché en la matière avaient\nsubi de profonds changements, en particulier celui du droit à être informé de ses droits\nen matière d’assurance, l'art. 331 al. 4 CO ne figurant dans le code des obligation que\ndepuis le 1er janvier 1995. Quant à son expérience en matière de gestion de salaire au\nsein de la société de son mari, elle ne s’occupait, en réalité, que de son propre salaire et\nde celui de son époux, administrateur unique de la société, les auxiliaires et soustraitants travaillant pour la société n’étant \"pas couverts\".\n\n3. 3.1 L’art. 331 al. 4 CO indique que l’employeur donne au travailleur les\nrenseignements nécessaires sur ses droits envers, notamment, un assureur. Ce devoir\nd’information porte, en particulier, sur le droit de passage et le délai de transfert de\nl’assurance maladie collective de l’entreprise vers l’assurance individuelle, de manière à\nprévenir une interruption des prestations en faveur des travailleurs en incapacité de gain\n(cf. message du Conseil fédéral du 25.08.1967, FF 1967, p. 368). En cas d’information\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-9-\n* COUR D’APPEL *\n\nincomplète ou erronée, l’employeur engage sa responsabilité au sens de l’art. 97 CO s’il\nen résulte un préjudice pour le travailleur (BRUNNER/BUHLER/WEBER/BRUCHEZ,\nCommentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 8, ad art. 331 CO).\n\n"}