{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:11", "Checksum": "8fb6e0fa5a3c3bd9939421a6302d262b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\n2. 2.1. Le Tribunal des prud’hommes a considéré que E _______SA avait engagé sa\nresponsabilité contractuelle en raison, d'une part, de la violation de son devoir\nd’informer T _______ de son droit de libre passage - le mandat de gestion d’assurance\nconfié à C____SA, en qualité d’auxiliaire, ne la dispensant pas de ses obligations à cet\négard -, d’autre part, d'un dommage survenu sous la forme de gain manqué - soit\ninterruption de prestations sociales du 9 avril 2000 au 1er décembre 2001 - et, enfin, de\nl’existence d’un lien de causalité entre la violation susmentionnée et le préjudice subi,\nl’omission d’informer T _______ étant propre à entrainer un préjudice tel que celui qui\na été constaté, dans la mesure où, si l’information nécessaire avait été transmise, la\nnaissance du dommage de l'intéressée aurait pu être évitée.\n\n2.2. E _______SA conteste l'existence d’une causalité naturelle et adéquate entre son\nabsence d’information et le dommage subi. En effet, jusqu’au 9 avril 2000, soit plus de\ntrois mois après son licenciement, T _______ avait continué à bénéficier des prestations\nde l’assurance accident de son employeur puis, dès le 10 avril 2000, LA SUISSSE avait\ncessé de verser des prestations, estimant que les troubles dont souffrait T _______\nn’étaient plus en relation de causalité direct avec l’accident du 17 décembre 1999 et\nqu’ils relevaient de la maladie. Dès lors, dans la mesure où le but du devoir\nd’information était de prévenir toute interruption des prestations en faveur du travailleur\nen incapacité de gain, l’absence d’information qui lui était reproché n’avait pas eu pour\nconséquence de priver son employée des prestations de cette assurance, compte tenu du\nfait que c’était seulement par la suite que ladite assurance avait estimé que son\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-7-\n* COUR D’APPEL *\n\nincapacité de travail relevait de la maladie et ne découlait plus de l’accident du 17\ndécembre 1999.\n\nPar ailleurs, E _______SA fait valoir que, selon toute vraisemblance, le versement des\nindemnités pour cause d’accident que touchait T _______ au moment de son\nlicenciement l’aurait dissuadée de contracter une assurance de perte de gain en cas de\nmaladie, son incapacité provenant alors de son accident, comme l’attestait les deux\ncertificats médicaux qu’elle avait produits à cet égard. Ce n’était que le 12 avril 2000,\nque B____ avait informé T _______ qu’elle estimait désormais que son incapacité\nn’était plus due à l’accident du 17 décembre 1999, de sorte que, jusqu’alors, l’intéressée\nétait persuadée qu’elle allait pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance accident\nde son employeur jusqu’à ce qu’elle reprenne le travail, ce qu’elle avait d’ailleurs admis\nà deux reprises lors des audiences d’enquêtes devant les premiers juges, ce qui l’avait\ndu reste incitée à déposer tardivement une demande de prestations de l’assurance\ninvalidité. De surcroît, le coût élevé des primes, fr. 2’701.- par année, soit fr. 225.- par\nmois, aurait également fait renoncer T _______ à son droit au libre passage, puisqu’elle\nne percevait que fr. 126.24 par jour de l’assurance accident.\n\nEn outre, le fait que T _______ avait attendu jusqu’au 22 novembre 2002 pour déposer\nune demande de prestation auprès de l’office AI, se privant ainsi de la possibilité de\npercevoir des indemnités durant une année, reflétait également son manque de\ndiligence.\n\nEnfin, T _______ avait une formation d’employée d’assurance. Elle avait travaillé en\ncette qualité pendant six ans et s’était occupée lorsqu’elle collaborait avec son mari,\npendant quinze ans, dont six ans en tant que directrice, du service des ressources\nhumaines de G______.\n\n2.3. Pour sa part, T _______ fait valoir que son ex-employeur a oublié que, le\n6 février 2006, la question avait été posée au représentant de B____, de savoir si, dans\nle cas d’espèce et en tenant compte de son dossier, elle aurait effectivement bénéficié\ndes prestations de l’assurance maladie, ce à quoi l'assurance avait répondu, le 24 février\n2006, que \"si elle avait exercé son droit au libre passage dans une assurance individuelle\ndans les 30 jours, elle aurait bénéficié des prestations d’un contrat de libre passage, et ce\ndès le 10 avril 2000\". Dès lors, l'appelante affirme que si elle avait été informée de son\ndroit au libre passage, il ne fait aucun doute qu’elle l’aurait exercé, son incapacité pour\ncause de maladie, survenue à compter du 10 avril 2000, ayant été alors prise en charge\npar B____ pour une durée de 670 jours.\n\n"}