{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. 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S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\nobligation d’informer les employés figurant en caractères gras à l’art. 9 ch. 1 des\nconditions générales de ladite assurance.\n\npb) Dans ses écritures responsives, E _______SA a contesté intégralement le bien-fondé\ndes prétentions de son ancienne employée, faisant valoir, notamment, qu’aucune faute\nne pouvait lui être imputée dès lors qu’elle avait confié la gestion de son portefeuille\nd’assurance à C____SA, qui n’avait pas attiré son attention sur l’obligation d’informer\nT _______ de son droit au libre passage au sein de l’assurance B____. Par ailleurs, le\nlien de causalité entre la prétendue inexécution de son obligation d’informer et le\npréjudice allégué faisait défaut, T _______ percevant des indemnités de l’assurance\naccident, et son omission n’ayant pas eu pour conséquence de la priver desdites\nindemnités, le versement de ces dernières ayant dissuadé l’intéressée de contracter une\nassurance perte de gains en cas de maladie au moment de son licenciement. De surcroît,\nT _______ avait déposé tardivement sa demande auprès de l’assurance invalidité, ce qui\nlui avait valu une pénalité, la rente ne lui ayant été accordée qu’à partir du 1er décembre\n2001. Dès lors, les prestations qu’elle aurait reçues de l’assurance invalidité, si elle avait\nfait immédiatement usage de son droit, devaient venir en déduction du dommage qu’elle\nprétendait avoir subi, ce en vertu de l’art. 44 CO.\n\npc) Lors de l’audience du 8 août 2005, T _______ a indiqué avoir effectué une demande\ntardive à l’assurance invalidité parce qu’elle avait espéré reprendre son travail. De plus,\nson médecin ne l’avait pas rendue attentive à la problématique du délai d’attente de\nl’assurance invalidité, ni du reste son avocate de l’époque, Me ____.\n\nLors de cette même audience, E _______SA a produit un certificat de travail de la\ncompagnie d’assurance F____, du 18 octobre 1972, attestant que T _______ avait\neffectué un apprentissage d’employée d’assurance et travaillé en cette qualité jusqu’en\n1972. Elle a également versé à la procédure un certificat de travail de la société G____,\ndont le mari de T _______ était l’administrateur unique, et dont l'intéressée avait été la\ndirectrice, avec signature individuelle, du 28 septembre 1992 au 9 octobre 1998; il\nressortait notamment de ce document que T _______ était chargée d’accomplir « tous\nles travaux administratifs, la tenue de la comptabilité jusqu’au bilan, l’AVS, la TVA et\nla gestion des salaires ».\n\npd) Par fax du 24 février 2006, en réponse aux courriers que lui avait adressés à ce sujet\nle conseil de E _______SA les 6 et 23 février 2006, B____ a indiqué que si T _______\n\"avait exercé son droit au libre passage dans une assurance individuelle dans les 30\njours, elle aurait bénéficié des prestations d’un contrat de libre passage, et ce dès le 10\navril 2000\".\n\npe) Lors de l’audience du 1er novembre 2006 devant la Cour de céans, le H____,\nmédecin ayant suivi T _______, a été entendu en qualité de témoin.\n\nSes déclarations seront reprises dans la mesure utile ci-dessous, tout comme les\narguments figurant dans les écritures des parties ainsi que la motivation du jugement\nentrepris.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-6-\n* COUR D’APPEL *\n\nq) Devant la Cour de céans, T _______ a produit diverses pièces (pièce nos 52 à 58 de\nson chargé), dont il résulte que son époux et elle-même ont, depuis leur mariage,\nconservé ou conclu plusieurs assurances facultatives. Ainsi, pendant la période 2000-\n2002, l'appelant a gardé les polices facultatives suivantes : assurance d’hospitalisation\ndemi-privée : prime mensuelle de fr. 327.- (en sus de l’assurance obligatoire de fr. 264.-\nà fr. 328.-); assurance casco pour voiture : prime annuelle de fr. 2'397.- (en sus d’une\nresponsabilité civile de fr. 1'526.-) ; coût des PCMM (assurance perte de gain) en 1999\n(facultatives jusqu’au 31 mai 2003 : prime mensuelle de fr. 136. L'époux de T _______\na, pour sa part, conservé ou conclu, les polices d’assurances facultatives suivantes :\nassurance maladie obligatoire et assurance d’hospitalisation demi-privé ( prime de\nfr. 4'799.- par an en 1999 à fr. 6'041.- en 2002); assurance perte de gain en cas de\nmaladie dès le 1er octobre 2000 (prime de fr. 3'816.- par an; assurance maladie\nindividuelle (risque d’invalidité) dès le 25 juin 2001 (prime de fr. 2'059.- par an) ;\nassurance accident individuelle (risque d’invalidité) dès le 25 juin 2001 (prime de fr.\n264,- par an) ; assurance inventaire de ménage (prime de fr. 568.- par an) ; assurance\nmaladie pour chiens EPONA (prime de fr. 560.- et de fr. 540.- par an).\n\nEN DROIT\n\n1. Interjetés dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la Juridiction des\nprud'hommes (LJP), les appels de T _______ et de E _______SA sont recevables.\n\n"}