{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:11", "Checksum": "8fb6e0fa5a3c3bd9939421a6302d262b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\ne) Le 18 décembre 1999, T _______ a consulté un médecin, qui a établi un certificat\nmédical attestant de son incapacité de travail pour accident dès ce jour-là.\n\nf) Lundi 20 décembre 1999 au matin, T _______ a informé téléphoniquement E\n_______SA de son accident.\n\ng) Par pli recommandé du même jour, E _______SA a confirmé à T _______ son\nlicenciement pour le 24 décembre 1999.\n\nh) En date du 4 janvier 2000, E _______SA a annoncé l’accident de T _______ à\nB____.\n\ni) Le 10 mars 2000, T _______ a assigné E _______SA devant la Juridiction des\nprud'hommes (cause C/5498/2000-4) en paiement de la somme de fr. 63.50 à titre\nd’heures supplémentaires, ainsi que d’intérêts et frais sur son salaire, réclamant, en\noutre, la délivrance d’un certificat de salaire \"sans erreur\", la confirmation écrite de la\nrésiliation du contrat de travail destinée à l’assurance accident couvrant sa perte de gain\net, enfin, le remboursement des indemnités journalières payées par ladite assurance à E\n_______SA pour les 25 et 26 décembre 1999.\n\nA l’audience de conciliation du 10 mai 2000, les parties ont mis fin au litige par une\ntransaction.\n\nj) Le 12 avril 2000, B____ a informé T _______ qu’elle cessait, dès le 10 avril 2000, de\nlui verser des prestations, indemnités journalières et frais médicaux, au motif que\nl’origine des troubles dont elle souffrait devait être recherchée dans les troubles\nmaladifs qui étaient déjà présents avant l’accident, l’événement du 17 décembre 1999\nayant momentanément aggravé cet état, mais ne l'ayant pas provoqué.\n\nk) Le 12 avril 2001, consécutivement à des expertises qu’elle avait requises, B____ a\nconfirmé sa décision de mettre un terme au versement de prestations en faveur de T\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-4-\n* COUR D’APPEL *\n\n_______ à partir du 10 avril 2000. Saisie d’une opposition de cette dernière, B____ l’a\nrejetée par décision du 9 juillet 2001.\n\nT _______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui, après de\nnouvelles expertises, a admis le recours, annulé la décision de B____ du 9 juillet 2001\net condamné la compagnie d’assurance au versement d’indemnités journalières dès le\n11 avril 2000.\n\nSaisi d’un recours de B____, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juillet 2004, annulé le\njugement du Tribunal administratif précité, admettant que l’incapacité de travail de T\n_______ relevait, a compter du 10 avril 2000, de la maladie et non plus de l’accident.\n\nl) Le 18 mai 2000, T _______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de\nchômage (CCGC), une demande d’indemnité, qui, par décision du 20 octobre 2000, a\nété rejetée, motif pris de l'incapacité de travail de l'intéressée.\n\nm) Entre 2000 et 2002, T _______ a entrepris des démarches aux fins de conclure une\nassurance perte de salaire en cas de maladie (pièce 49, chargé T _______, lettre du 6\nseptembre 2005 de D____, inspecteur principal auprès de B____, adressée au conseil de\nT _______).\n\nn) Le 22 novembre 2002, T _______ a déposé une demande de prestations auprès de\nl’Office cantonal genevois de l’assurance invalidité (ci-après : Office AI) qui, par\ndécision du 5 mars 2004, a admis un degré d’invalidité de l’intéressée de 86 %, ouvrant\ndroit à une rente entière dès le 17 décembre 2000. La demande ayant été déposée plus\nde 12 mois après le début du droit, le versement n’est cependant intervenu\nrétroactivement qu’à partir du 1er décembre 2001, conformément à l’art. 48 al. 2 de la\nloi sur l’assurance invalidité (LAI).\n\no) Par courrier du 5 janvier 2005, en réponse à une question que lui avait posée le\nconseil de T _______ par lettre du 15 décembre 2004, B____ a précisé notamment\nqu'en cas d'assurance perte de gain en cas de maladie concernant l'intéressée, un délai\nd'attente de 60 jours était applicable, les prestations étant de toute façon versées pendant\n670 jours au maximum.\n\np) pa)Le 29 avril 2005, T _______ a assigné E _______SA devant la Juridiction des\nprud'hommes en paiement d’une somme de fr. 99'709.04, soit :\n\n- fr. 88'949.04, avec intérêts à 5 % dès le 4 juin 2001, à titre de dommage résultant\nd’une violation de l’obligation d’informer, au sens de l’art. 331 al. 4 CO ;\n- fr. 10'760.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2005, à titre d’honoraires de son\navocat.\n\nT _______ reprochait à E _______SA de ne l’avoir pas informée, au moment de son\nlicenciement, de son droit de libre passage de l’assurance maladie collective de la\nsociété à l’assurance maladie individuelle de la même compagnie d’assurance, cette\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-5-\n* COUR D’APPEL *\n\n"}