{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862516?doc=", "Checksum": "6ce9bb007b26b57b46dff617916ccce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10023-2005_2007-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000052_2007_C_10023_2005.pdf", "Checksum": "40a7912ade2ea7be25ae3d619eb00f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10023/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:11", "Checksum": "8fb6e0fa5a3c3bd9939421a6302d262b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2007 C/10023/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION); MALADIE ; PERTE DE GAIN; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; DOMMAGE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); FAUTE DU TIERS | La Cour confirme qu'en n'informant pas T de son droit de libre passage de l'assurance collective de l'employeur à l'assurance individuelle, E a violé ses obligations contractuelles, plus précisement l'article 331 al. 4 CO. S'agissant du calcul du dommage, la Cour estime, contrairement au Tribunal, qu'il ne devait pas être réduit conformément à l'article 44 CO, T n'ayant pas commis de faute concomitante en omettant de demander une rente AI. | CO.44; CO.97; CO.331.al4;\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\n(CAPH/52/2007)\n\nT _______ E _______SA\nDom. élu : Me Yves KLEIN Dom. élu : Me Robert ASSAEL\nPlace du Molard 3 Rue de Hesse 8 - 10\n1204 Genève Case postale 5715\n1211 Genève 11\n\nPartie appelante et intimée Partie appelante et intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRÊT\n\ndu 28 mars 2007\n\nM. Christian MURBACH, président\n\nMM. Dominique BALTHASAR et Raymond BOURRECOUD, juges employeurs\n\nMme Christine PFUND et M. Claude Elie CERUTTI, juges salariés\n\nM. Lorenzo PARUZZOLO, greffier d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-2-\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nA. a) Par actes respectivement remis à la poste et déposé au greffe de la Juridiction des\nprud’hommes les 7 et 17 juillet 2006, T _______ et E _______SA appellent tous deux\ndu jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 juin 2006, reçu le 15 du\nmême mois, condamnant E _______SA à payer à T _______ la somme nette de fr.\n29'198.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 juin 2001.\n\nLes appelants sollicitent l’annulation du jugement susmentionné, concluant, s’agissant\nde T _______, à ce que E _______SA soit condamnée à lui verser, avec intérêts, les\nsommes de fr. 71'278.60 et de fr. 6’886.96 et, pour ce qui est de E _______SA, au\ndéboutement de T _______ de toutes ses conclusions.\n\nb) Dans ses écritures responsives à l'appel dont elle fait l'objet, chacune des parties a\nconclu au déboutement des prétentions de l’autre.\n\nB. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :\n\na) A____ est le président du conseil d’administration et actionnaire de la société\nE _______SA, dont le but social est, notamment, la fabrication et la commercialisation\nd’articles de brosserie et de produits de nettoyage.\n\nb) En date du 25 novembre 1999, T _______ a été engagée par E _______SA, avec effet\nau 19 décembre 1999, en tant que secrétaire et responsable des ventes, pour un salaire\nmensuel brut, durant la période d’essai de trois mois, de fr. 4’800.-, puis de fr. 5'000.-.\n\nEn sa qualité d’employée, T _______ bénéficiait de la couverture perte de gain de\nl’assurance collective maladie, ainsi que de l’assurance collective accident, conclues par\nE _______SA auprès de B____, société d’assurances contre les accidents .\n\nLe portefeuille d’assurance de E _______SA était géré par C____SA, selon un contrat\nde mandat daté du 29 novembre 1991.\n\nA teneur de l’art. 9 ch. 1 des conditions générales de l’assurance collective maladie\nsusmentionnée prévoyait, notamment, que le preneur devait informer les assurés de leur\ndroit au libre passage de l’assurance collective de leur employeur à l’assurance\nindividuelle ; ce droit au passage devait être exercé dans les 30 jours qui suivaient la fin\nde l’affiliation à l’assurance collective.\n\nL’art. 8 ch. 3 des même conditions générales précisait que la fin des rapports de service\nmettait un terme à l’assurance collective.\n\nL’art. 6 des conditions générales d’assurance individuelle maladie de B____ prévoyait\nque « pour toute affectation indemnisée par (…) l’assurance fédéral en cas d’invalidité\n(AI), B____ intervient dans les limites garanties prévues, mais seulement pour la part de\nperte de gains et de frais qui ne sont pas pris en charge par ces assurances ».\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10023/2005 - 4\n-3-\n* COUR D’APPEL *\n\nc) Vendredi 17 décembre 1999, vers 19h00, T _______ a chuté dans les escaliers de son\nimmeuble.\n\nLe même jour, vers 21h15, A____ a téléphoné au domicile de T _______ et a demandé\nà lui parler. C’est son fils qui a répondu et a pris note du nom de l’interlocuteur.\n\nd) Le lendemain, vers 10h00, T _______ a rappelé A____, qui lui a alors signifié son\nlicenciement pour le 24 décembre 1999, estimant qu’elle ne convenait pas au poste de\ntravail, n’arrivant pas à faire face aux charges qui lui étaient confiées.\n\nIl ne résulte pas de la procédure qu’à cette occasion, T _______ ait informé son\ninterlocuteur de son accident.\n\n"}