3.3 C'est dès lors à juste titre, vu l'ensemble de ce qui précède, que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions visant l'octroi d'un bonus 2012 en application de l'art. 322d CO. C/10020/2013-4 - 18/20 - 4. L'appelante critique encore le jugement querellé s'agissant de la teneur, incomplète selon elle, de son certificat de travail, jugée adéquate par le Tribunal des prud'hommes dans la version fournie par l'intimée le 18 juin 2014.