Selon le Tribunal fédéral, la gratification, au sens de l'art. 322d CO, est une rétribution spéciale accordée à certaines occasions et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. La prestation visée par l'art. 322d CO a un caractère précaire, en ce sens que son versement dépend en principe du bon vouloir de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 1995 consid. 2a, in JAR 1997 p. 124; ATF 139 III 155 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 8.2).