Cette dernière n'est ainsi pas parvenue à établir que le motif de son congé exprimé par l'intimée, soit en l'espèce l'insuffisance de ses prestations, était fictif, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce congé n'était pas abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO. 3. L'appelante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir mal apprécié les conditions d'octroi de son bonus 2012. 3.1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 1 CO).