{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\n Au contraire, l'intimée mentionne les qualités de son ancienne employée, décrite\ncomme \"analytique, consciencieuse, organisée et stable\", ainsi que sa\n\"compétence\", ses \"aptitudes organisationnelles\", son \"respect des délais\" et sa\n\"volonté d'apprendre\", et, finalement, ses \"bons résultats\" à la satisfaction de la\nbanque.\n\nEu égard aux lacunes reprochées à l'appelante par l'intimée durant le second\nsemestre 2011 et plus particulièrement en 2012, on ne peut exiger de cette\ndernière l'intimée qu'elle reprenne mot pour mot le texte proposé par l'appelante,\ncela d'autant plus que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, un\ncertificat trop élogieux pourrait engager la responsabilité de ladite intimée.\n\nPar conséquent, la décision des premiers juges sur ce point sera confirmée, le\ncertificat de travail en cause devant en outre comprendre l'indication \"LATAM\n(Amérique latine)\".\n\n5. Des frais de justice compris entre 200 fr. et 10'000 fr. sont perçus dans les causes\nsoumises à la Juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède\n75'000 fr. devant le Tribunal des prud'hommes et 50'000 fr. devant la Chambre\ndes prud'hommes de la Cour de justice (art. 116 CPC et 19 al. 3 let. c LaCC).\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est de 45'991 fr., de sorte qu'il n'y a pas lieu de\npercevoir des frais judiciaires d'appel.\n\nPar ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est\nalloué ni dépens ni indemnité pour couvrir les frais de représentation (art. 22\nal. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10020/2013-4\n- 20/20 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 23 avril 2015 par A______ contre les chiffres 3, et 4\net 5 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2015\n(JTPH/105/2015) dans la cause C/10020/2013-4.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme le jugement entrepris.\n\nCela fait :\n\nOrdonne à B______ de compléter le certificat de travail conforme à celui qu'elle a versé\nau dossier le 18 juin 2014, en y insérant la mention \"LATAM (Amérique latine)\" à la\nfin de son deuxième paragraphe.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge\nemployeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique\nBULUNDWE-LÉVY, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique BULUNDWE-LÉVY\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.\n\nC/10020/2013-4\n"}