{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\n3.2.1 L'appelante prétend tout d'abord qu'il n'était pas nécessaire de travailler au\nsein de la banque au 1er mars de l'année suivant l'année de référence, comme\nretenu par les premiers juges au regard desdites directives internes, mais\nseulement au 1er mars de l'année de référence proprement dite.\n\nEncore employée de la banque au 1er mars 2012, elle a dès lors droit à un bonus\npour cette année-là.\n\nCette interprétation ne résiste toutefois pas à l'examen.\n\nCe n'est en effet manifestement qu'une évaluation des performances en fin de\nl'année de référence qui peut conduire ou non à l'octroi d'un bonus pour cette\nmême année, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a\nretenu que les directives internes visaient le 1er mars de l'année suivant cette année\nde référence, et non le 1er mars de cette année elle-même.\n\n3.2.2 S'agissant au demeurant de cette exigence de travail d'au moins 12 semaines\npour participer au programme de bonus de l'année correspondante, il apparaît que,\nde janvier à avril 2012, l'appelante admet une absence longue de cinq semaines en\nraison de vacances et d'une incapacité de travailler.\n\nElle prétend en appel avoir tout de même travaillé durant 12 semaines jusqu'à son\narrêt de travail le 3 mai 2012 pour une durée indéterminée. Dans sa réponse à\nl'appel, l'intimée allègue, mais sans l'établir, que l'appelante n'aurait pas travaillé\nle 2 janvier, de sorte qu'elle n'aurait en réalité travaillé que durant 11 semaines\ncomplètes avant cet arrêt de travail.\n\nCette question peut toutefois demeurer indécise, car elle n'est pas déterminante\npour l'issue du litige au vu de la solution retenue ci-dessus sous ch. 3.2.1,\nl'appelante ne remplissant pas de toutes manières pas les conditions fixées par la\nbanque pour l'octroi d'un bonus 2012.\n\n3.2.3 Cela d'autant plus que les directives internes de l'intimée excluent la\nparticipation au programme de bonus de l'année en cours en cas de licenciement\n(\"dismissal\") sans prévoir de critères plus spécifiques en fonction de la cause de\nce licenciement, sous réserve du licenciement économique (\"good leavers\") qui ne\nconcerne pas la présente espèce.\n\n3.3 C'est dès lors à juste titre, vu l'ensemble de ce qui précède, que le Tribunal a\ndébouté l'appelante de ses conclusions visant l'octroi d'un bonus 2012 en\napplication de l'art. 322d CO.\n\nC/10020/2013-4\n- 18/20 -\n\n4. L'appelante critique encore le jugement querellé s'agissant de la teneur,\nincomplète selon elle, de son certificat de travail, jugée adéquate par le Tribunal\ndes prud'hommes dans la version fournie par l'intimée le 18 juin 2014.\n\n4.1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant\nsur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son\ntravail et sa conduite (art. 330a al. 1 CO).\n\nLe certificat de travail doit être exact et complet; il mentionnera les faits négatifs\nen relation avec les prestations de l'employé, pour autant que ceux-ci soient\npertinents (ATF 136 III 510 consid 4.1).\n\nLe choix de la formulation appartient en principe à l'employeur. Conformément au\nprincipe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses\nlimites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou\nambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat\ndoit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des\nfonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement,\nl'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur.\nLe travailleur qui n'établit pas avoir fourni des prestations d'une qualité au-dessus\nde la moyenne ne peut prétendre à un certificat de travail mentionnant qu'il a\nœuvré \"à notre entière satisfaction\" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13\nseptembre 2007 consid. 7.1). Un certificat faussement élogieux est susceptible\nd'engager la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de futurs employeurs (ATF\n101 II 69). Enfin, le travailleur supporte le fardeau de la preuve des faits dont il\ndemande l'adjonction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre\n2007 consid. 7.1).\n\n4.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimée à remettre à l'appelante un\ncertificat de travail conforme au document que la première a produit à l'audience\ndu 18 juin 2014 sur la base du projet rédigé par la seconde.\n\nL'intimée y avait néanmoins remplacé les termes \"à notre entière satisfaction\" par\nles termes \"à notre satisfaction\", biffé la phrase \"nous ne pouvons que\nrecommander Madame A______ sans aucune restriction à un futur employeur\" et\nomis de mentionner la zone géographique \"LATAM (Amérique latine)\".\n\nLa Cour prend toutefois acte du fait qu'en audience du 18 juin 2014, l'intimée a\naccepté de réintégrer cette dernière précision à son document, laquelle figurait\nd'ailleurs dans sa première version du certificat de travail établie le 19 octobre\n2012.\n\nPour le surplus, au regard du dossier, le certificat de travail litigieux, favorable à\nl'appelante, n'est guère critiquable, il est précis et il ne comporte aucun élément\nnégatif.\n\nC/10020/2013-4\n- 19/20 -\n\n"}