{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\n2.4.2 Il ressort aussi des enquêtes que les plaintes de l'appelante au sujet de son\névaluation 2011, liées dès lors à l'appréciation de son travail au sein de la banque\nont été écoutées et prises en compte par les différentes personnes sollicitées au\nsein de la banque.\n\nL'appelante n'établit d'ailleurs pas avoir été confrontée à des obstacles dans ses\ndémarches, les responsables, notamment RH, de la banque ayant pris le temps de\nla recevoir et ayant tenté de l'apaiser. Il lui a en effet été recommandé de ne pas se\nfocaliser sur la seule évaluation 2011 et de se concentrer sur les points à améliorer\nà l'avenir, la note obtenue n'étant au demeurant pas catastrophique et permettant\nmême l'obtention d'un bonus, certes moins élevé, et l'appréciation \"good\nperformer\" pouvant être à nouveau lui être attribuée dès l'année 2012.\n\nEn outre, l'appelante a pu consulter une conseillère sociale mise à sa disposition\npar la banque et qui lui a accordé cinq entretiens au printemps 2012.\n\nC'est ainsi à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a retenu que les plaintes\net interrogations de l'appelante avaient trouvé une réponse convenable au sein de\nla banque.\n\n2.4.3 S'agissant de la \"procédure de grief\" interne à la banque, le supérieur de\nl'appelante a déclaré s'être souvenu qu'il en avait été question en lien avec son\névaluation 2011 contestée par l'appelante et avoir dû préparer une note à ce sujet à\nl'attention du service des ressources humaines.\n\nToutefois, la collaboratrice de ce service ayant reçu l'appelante a déclaré aux\npremiers juges qu'aucune procédure formelle \"de grief\" n'avait été ouverte in casu,\ntout en précisant qu'en cas de litige, la banque favorisait dans un premier temps la\ndiscussion entre l'employé et son supérieur, ce qui a été le cas en l'espèce.\n\nL'appelante n'a ainsi pas démontré qu'elle avait initié formellement une telle\n\"procédure de grief\" en saisissant un tiers neutre agissant comme médiateur. Tout\nau plus s'est-elle inquiétée des démarches à cet égard, le cas échéant, comme elle\nl'a elle-même déclaré devant les premiers juges. La conseillère sociale a d'ailleurs\ndit à ces derniers que l'appelante lui avait confié ne pas s'être pas décidée à\nentamer une telle procédure de grief.\n\nC/10020/2013-4\n- 16/20 -\n\nC'est donc à bon droit que les premiers juges ont admis que l'appelante n'avait pas\neu recours à la \"procédure de grief\" tout en retenant qu'elle n'avait pas été\nlicenciée pour ce motif.\n\n2.5 Il ressort en définitive de l'ensemble de ce qui précède que l'intimée n'a ni\ncherché à étouffer les contestations de l'appelante au sujet de son évaluation 2011\nni que ces contestations l'auraient décidée à signifier son congé à l'appelante.\n\nCette dernière n'est ainsi pas parvenue à établir que le motif de son congé exprimé\npar l'intimée, soit en l'espèce l'insuffisance de ses prestations, était fictif, de sorte\nque c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce congé n'était pas\nabusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.\n\n3. L'appelante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir mal apprécié les\nconditions d'octroi de son bonus 2012.\n\n3.1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines\noccasions, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 1\nCO).\n\nSelon le Tribunal fédéral, la gratification, au sens de l'art. 322d CO, est une\nrétribution spéciale accordée à certaines occasions et dépendant, dans une certaine\nmesure en tout cas, de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins\ndans son montant. La prestation visée par l'art. 322d CO a un caractère précaire,\nen ce sens que son versement dépend en principe du bon vouloir de l'employeur\n(arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 1995 consid. 2a, in JAR 1997 p. 124;\nATF 139 III 155 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août\n2012 consid. 8.2).\n\nLa caractéristique principale de la gratification réside dans son caractère\ndiscrétionnaire, à savoir dans le fait qu'à la différence du salaire, elle dépend au\nmoins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Le caractère discrétionnaire\npeut porter soit sur le principe même du paiement de la gratification, soit sur la\nquotité de cette dernière. Ainsi, \"si le versement d'une gratification n'a pas été\nconvenu, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est\nentièrement facultative. Si les parties se sont accordées simplement sur le principe\nd'une gratification, l'employeur est tenu de la verser, mais il jouit d'une certaine\nliberté dans la fixation du montant alloué\" (WYLER, Droit du travail, 3e éd., 2014,\np. 157).\n\n3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le bonus demandé constitue une\ngratification au sens de l'article 322d CO et non un élément du salaire au sens de\nl'art. 322a CO.\n\nLe contrat de travail ne prévoit rien quant au versement d'un tel bonus.\n\nC/10020/2013-4\n- 17/20 -\n\nL'appelante estime qu'elle remplissait les conditions d'attribution d'un bonus pour\nl'année 2012.\n\nL'intimée fait valoir, au contraire, que l'appelante n'en remplissait aucune, en se\nfondant sur ses directives internes à ce sujet.\n\n"}