{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\nL'art. 336 al. 1 let. d CO notamment prévoit que le congé est abusif lorsqu'il est\ndonné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du\ncontrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2008 du 27 mai 2008\nconsid. 2, in PJA 2008 p. 1177). Pour que cette disposition soit applicable, il faut\nque l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit (arrêt du Tribunal fédéral\n4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). Il faut encore qu'elle ait été de\nbonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (arrêt 4C_237/2005 du\n27 octobre 2005 consid. 2.3; arrêt 4C.229/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3, in\nPra 2003 no 106 p. 574). Cette norme ne doit cependant pas permettre à un\ntravailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions\ntotalement injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/1993 du 6 avril 1994\nconsid. 3a et les auteurs cités).\n\nIl n'existe aucune présomption légale selon laquelle le congé serait abusif lorsque\nla motivation donnée par l'employeur est fausse (ATF 121 III 60 consid. 3c).\nToutefois, selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait l'existence d'un\ncongé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour\nfaire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la\npreuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau.\nElle constitue, en définitive, une forme de \"preuve par indices\". De son côté,\nl'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des\npreuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III\n699 consid. 4.1). Le point de savoir si une telle présomption est établie ou non\nrelève de l'appréciation des preuves (cf. ATF 115 II 484 consid. 2b).\n\nC/10020/2013-4\n- 14/20 -\n\n2.2 La partie qui entend demander une indemnité pour congé abusif fondée sur\nl'art. 336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au\nplus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice\ndans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO).\n\n2.3 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre\nappréciation des preuves administrées.\n\nUne preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la\nréalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de\nl'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie\navec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En\nrevanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien\nproduit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est\nd'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop\nélevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à\nl'application du droit. La loi elle-même, d'une part, et la jurisprudence et la\ndoctrine, d'autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans\nlesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont\nconsidérées comme suffisantes. Elles reposent sur l'idée que les difficultés de\npreuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire\néchec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).\n\nEn matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend\npas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à\nmodifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,\nou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des\nconstatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du\n22 novembre 2011 consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552\nconsid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).\n\n2.4.1 Il ressort du courrier de licenciement rédigé par l'intimée le 4 septembre\n2012 que la performance de l'appelante était insuffisante pour l'accomplissement\nadéquat des tâches liées à son poste au sein du département WSS et que son\ncomportement professionnel n'était plus à la hauteur des attentes de son\nemployeur. Malgré des discussions et des observations formulées durant la\npremière moitié de l'année 2012 dans le but de redresser la situation, la\nperformance et l'attitude de l'appelante étaient restées insuffisantes, ce qui avait\nconduit la banque à mettre un terme à leur relation contractuelle.\n\nIl est par ailleurs établi que si l'appelante a donné satisfaction jusqu'à mi-2011, ses\nprestations ont par la suite été jugées moins bonnes que par le passé par ses\nsupérieurs. La notation de ses performances s'est légèrement dégradée, passant de\n\"good performer\" à \"developing performer\" à fin 2011, dans le cadre de son\névaluation annuelle.\n\nC/10020/2013-4\n- 15/20 -\n\nEn 2012, la situation a empiré. Absente du travail à plusieurs reprises dès le début\nde l'année, l'implication de l'appelante dans son travail a diminué et elle n'a pas\ntenu compte des remarques faites dans le cadre de cette évaluation 2011.\n\nDepuis le 3 mai 2012, elle s'est trouvée en incapacité de travail pour une durée\nindéterminée, dans un état dépressif constaté médicalement et dû notamment à\nl'injustice ressentie à la suite de ladite évaluation. C'est d'ailleurs à l'issue de la\npériode de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO que la banque a résilié leurs\nrapports de travail.\n\n"}