{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\n Les premiers juges ont encore admis la teneur du projet modifié de certificat de\ntravail remis par la banque en audience du 18 juin 2014, dont la demanderesse ne\npouvait exiger qu'il soit calqué sur son propre projet, particulièrement élogieux.\nEn effet, en raison des manquements constatés, toute complaisance à cet égard\naurait engagé la responsabilité de la banque envers un futur employeur de la\ndemanderesse.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les\n30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).\nLes délais légaux et fixés judiciairement ne courent notamment pas du septième\njour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).\nSi le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit\nfédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour\nouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).\n\nEn l'espèce, l'appel a été formé le 23 avril 2015 contre le jugement du Tribunal\ndes prud'hommes du 9 mars 2015, notifié aux parties le 10 mars 2015. Compte\ntenu de la suspension des délais de Pâques, le délai de 30 jours pour former appel\ndans le cadre de la présente cause est arrivé à échéance le vendredi 24 avril 2015.\n\nPar conséquent, le présent appel a été interjeté en temps utile.\n\nC/10020/2013-4\n- 12/20 -\n\n1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions\nfinales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions\ndes parties devant le premier juge est de 10'000 francs au moins (art. 308. al. 1 let.\na et al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est de 45'991 fr., de sorte que l'appel est recevable\nà la forme.\n\n1.3 L'appelante conclut au paiement d'un bonus plus important que celui reçu pour\nl'année 2011, sans motiver cette prétention.\n\n1.3.1 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire\nde démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette\nexigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en\npremière instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision\nattaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance\nd'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des\npassages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur\nlesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\n1.3.2 En l'espèce, l'appelante reprend certes sa conclusion devant les premiers\njuges relative au paiement d'un bonus 2011 plus élevé que celui reçu, mais sans la\nmotiver au regard de la décision prise par les premiers juges, car elle se limite à\ncritiquer le jugement entrepris sous l'angle du bonus 2012 seulement.\n\nPar conséquent, en tant qu'il concerne le paiement d'un tel bonus 2011 plus élevé\nque celui reçu, le présent appel est irrecevable.\n\n1.4 La maxime des débats est applicable dans les litiges portant sur un contrat de\ntravail lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b\nch. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse étant de 45'991 fr., la maxime des débats est\napplicable.\n\n1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des\nfaits (art. 310 let. a et b CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition\ncomplet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En\nparticulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de\npremière instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août\n2014 consid. 2.2.3).\n\n2. L'appelante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir admis que son\nlicenciement reposait sur l'insuffisance de ses prestations, alors qu'aucun manque\nde performance ne pouvait lui être imputé selon elle. Elle allègue que ce motif\n\nC/10020/2013-4\n- 13/20 -\n\ninvoqué par l'intimée n'était qu'un \"prétexte\" et que ses plaintes au sujet de son\névaluation 2011 ont été la cause véritable de son licenciement. L'appelant\nreproche aussi aux premiers juges d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle\nn'avait pas mené la \"procédure de grief\" interne utilisable par les employés de la\nbanque en cas de conflit avec cette dernière.\n\n2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée\nindéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la\nliberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en\nprincipe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de\nchaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité\npar les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513\nconsid. 2.3 p. 514; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.).\n\nL'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive.\nCette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être\nadmise dans d'autres circonstances (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535\nconsid. 4.2).\n\n"}