{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\n- L______, chef du département WSS de 2008 à 2010 et supérieur de la\ndemanderesse durant cette période, a déclaré possible que des collaborateurs ou\ncollègues lui aient parlé de points que la demanderesse aurait pu améliorer.\n\n- M______ a exposé qu'il avait créé le département WSS puis qu'il avait été\nremplacé par L______ à son départ en 2009.\n\nIl a déclaré que A______ avait travaillé auparavant pour lui au sein de la\nfiduciaire de la banque et que c'est lui qui l'avait incitée à rejoindre ce nouveau\nservice de B______, tout en lui demandant de suivre des cours de\nperfectionnement en anglais. Il a dit avoir été satisfait de la demanderesse, qu'il\nconsidérait comme une assistante serviable, en confirmant la qualité générale de\nson travail.\n\nIl a aussi déclaré qu'il aurait pu signer sans autre le certificat de travail proposé\npar la demanderesse, car il était totalement satisfait de son travail en 2009.\n\n- N______, consultante en ingénierie patrimoniale, a dit avoir travaillé avec la\ndemanderesse au sein du département WSS et lui avoir directement fait des\nreproches sur la qualité de son travail. Elle avait, de son côté, noté une légère\namélioration, même si ce n'était pas le cas des autres membres de l'équipe. Elle\navait aussi entendu D______ se plaindre régulièrement de la demanderesse.\n\nC/10020/2013-4\n- 10/20 -\n\n- O______, adjoint de M______ de 2007 à 2010, a déclaré que la demanderesse\nétait un bon élément de l'équipe et que les qualités qu'elle s'attribuait dans son\nprojet de certificat de travail intermédiaire correspondaient à la réalité, s'agissant\nde la période pendant laquelle ils avaient collaboré.\n\n- P______, conseillère sociale en entreprise, a expliqué avoir été contactée par la\ndemanderesse au printemps 2012 et avoir eu cinq entretiens avec elle, au cours\ndesquels A______ s'était plainte d'un sentiment d'injustice au regard de son\névaluation 2011.\n\n- H______, médecin généraliste de la demanderesse, a dit avoir constaté qu'il\nl'avait vue très angoissée, en pleurs, présentant des troubles du sommeil ainsi que\ndans un état dépressif et refermé pendant sa consultation du 7 mai 2012. Son état\npouvait alors ressembler à un burnout, bien que les symptômes d'un harcèlement\nmoral ou un épuisement psychique étaient difficiles à distinguer.\n\nLa demanderesse souffrait par ailleurs du syndrome de Menière, une maladie de\nl'oreille interne qui se caractérisait par des vertiges, des vomissements et de la\nsurdité. Le stress pouvait amplifier ces symptômes, mais pas générer de\nl'épuisement.\n\nLe témoin lui avait d'ailleurs déjà prescrit un arrêt de travail du 22 février au 5\nmars 2012.\n\n- I______, médecin-conseil de l'Union des Associations Patronales Genevoises\nmandaté par la défenderesse, a expliqué avoir confirmé le diagnostic du\nDr H______ et l'incapacité de travail d'une durée indéterminée, décidée par ce\ndernier. Il a ajouté que la demanderesse présentait un symptôme de déstabilisation\net de colère, ainsi qu'un burnout dû à l'absence de reconnaissance de son\nengagement dans son travail.\n\n- E______, employée du service des ressources humaines jusqu'au début de\nl'année 2012, avait été contactée à fin 2011 par la demanderesse, alors en\ndésaccord avec le résultat de son évaluation, de sorte qu'elle l'avait informée de\nl'existence d'une procédure interne de contestation de cette évaluation.\n\nSelon ce témoin, il existait deux types de \"developing performer\" : le premier était\nclairement négatif alors que le second mélangeait des points positifs et d'autres à\naméliorer, catégorie dans laquelle la demanderesse se trouvait.\n\ni. Dans sa plaidoirie écrite déposée le 14 novembre 2014, A______ a persisté dans\nses conclusions, telles que modifiées dans son courrier du 16 juin 2014 s'agissant\ndes bonus 2011 et 2012.\n\nDans sa plaidoirie écrite expédiée le 14 novembre 2014, B______ a persisté dans\nses propres conclusions.\n\nC/10020/2013-4\n- 11/20 -\n\nj. Dans son jugement du 9 mars 2015 présentement querellé, le Tribunal des\nprud'hommes a, en substance, retenu qu'une action en constatation était\nirrecevable en l'espèce, compte tenu du principe de subsidiarité, puisque la voie de\nl'action en exécution était ouverte à la demanderesse.\n\nCette dernière n'avait toutefois pas établi le caractère abusif de son licenciement,\nqui ne tendait pas à sanctionner ses contestations au sujet de son évaluation 2011\nmais qui était la conséquence de ses performances insatisfaisantes en 2011 et\nparticulièrement en 2012.\n\nLe Tribunal a encore jugé que la demanderesse n'avait pas non plus démontré\navoir été victime de mobbing. En effet, ses tensions avaient pour origine son refus\nd'accepter le résultat de son évaluation 2011 et ses relations avec son milieu\nprofessionnel, devenues difficiles à cause de ces circonstances, ne pouvaient\ns'apparenter à une forme de harcèlement psychologique au sens de la\njurisprudence.\n\nPar ailleurs, ses bonus 2011 et 2012 ne constituaient pas une part variable de son\nsalaire mais une gratification discrétionnaire. Le montant versé en 2011\ncorrespondait au résultat de l'évaluation du travail fourni par la demanderesse,\nalors qu'en 2012, la demanderesse n'avait plus rempli les conditions fixées par la\nbanque pour l'octroi d'un bonus.\n\n"}