{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864119?doc=", "Checksum": "f7f9e28010bf5b00044f738b748f4b73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000177_2015_C_10020_2013.pdf", "Checksum": "b4fcca96d2ea61e8b65a4fb52ed35200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:54", "Checksum": "c249ab18c32921196f8dba107c36899d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/10020/2013\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; DEGRÉ DE LA PREUVE; GRATIFICATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.311.1; CO.335.1; CO.336; CO.336a; CPC.157; CO.322d; CO.322a; CO.330a\n\n Par nouveau courrier du 8 mars 2013, A______ a derechef affirmé que les motifs\nde son licenciement n'étaient que des prétextes. En réalité, c'était ses doléances qui\navaient motivé son congé, dès lors que si la banque n'avait pas réellement été\nsatisfaite de ses prestations de longue date, elle aurait pu résilier son contrat de\ntravail après son évaluation de 2011.\n\nD. a. Par requête de conciliation du 29 avril 2013, A______ a assigné la banque en\npaiement de la somme de 36'880 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012, à\ntitre d'indemnités pour licenciement abusif et pour tort moral. Elle demandait\négalement qu'un certificat de travail conforme à son projet lui soit remis par la\nbanque.\n\nL'autorisation de procéder a été délivrée à la requérante le 5 juin 2013.\n\nb. Par demande ordinaire déposée à la Poste le 7 octobre 2013 et parvenue au\ngreffe du Tribunal des prud'hommes le 9 octobre 2013, A______ a conclu au\npaiement par B______ de la somme de 64'779 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er\nnovembre 2012, soit :\n\nC/10020/2013-4\n- 6/20 -\n\n- 34'880 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif correspondant à\nquatre mois de salaire;\n\n- 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral;\n\n- 25'899 fr. à titre de paiement de boni pour les années 2011 et 2012.\n\nElle a aussi conclu à la délivrance d'un certificat de travail conforme à son propre\nprojet versé au dossier.\n\nA______ a fondé cette demande en substance en faisant valoir qu'elle avait été\nvictime de mobbing et que son licenciement du 2 août 2012 avait été abusif.\n\nc. Par réponse expédiée le 20 janvier 2014, B______ a conclu au déboutement de\nA______ de l'entier de ses conclusions.\n\nd. Lors de l'audience des débats principaux du 5 juin 2014, la demanderesse a\nexposé que la qualification de \"developing performer\" avait fait diminuer son\nbonus pour l'année 2011, alors que les trois années précédentes, l'appréciation\n\"good performer\" lui avait permis d'obtenir un bonus équivalent à 5% de son\nsalaire annuel. Elle demandait donc le paiement de la différence entre le bonus\nreçu et celui qu'elle aurait obtenu si elle avait été jugée \"good performer\".\n\nPour 2012, elle demandait le même bonus au pro rata de 10/12e.\n\nS'agissant de l'évaluation de ses performances, elle a indiqué n'avoir eu aucun\nentretien avec son supérieur en 2011 et n'avoir été la cible d'aucune critique de sa\npart durant cette année, les éléments fournis par ses supérieurs n'apportant selon\nelle aucun élément concret d'explication sur le contenu de cette évaluation.\n\nLa demanderesse a également déclaré au Tribunal avoir fait part de son désaccord\nà D______ au sujet de cette évaluation et avoir l'intention de se renseigner sur la\nprocédure à suivre en cas de litige.\n\nLa défenderesse a expliqué qu'en cas de résultat positif d'un exercice, un bonus\nétait distribué aux employés de la banque sur la base de critères accessibles via\nl'intranet de la banque. Le qualificatif \"developing performer\" était appliqué aux\ncollaborateurs ayant rempli leurs tâches mais dont on pouvait attendre certains\nprogrès. Des prestations insuffisantes étaient sanctionnées par le qualificatif\n\"under performer\", signifiant que le collaborateur ne recevrait pas de bonus cette\nannée-là. La mention \"good performer\" était attribuée à un employé qui avait\nrempli entièrement ses objectifs, tandis que \"strong performer\" et \"top performer\"\nétaient réservés aux performances dépassant les attentes.\n\nUn supérieur hiérarchique n'avait pas l'obligation de rencontrer formellement le\ncollaborateur concerné pour son évaluation de fin d'année. Ledit collaborateur\ndevait contester cette évaluation auprès de ce supérieur, puis au supérieur de ce\n\nC/10020/2013-4\n- 7/20 -\n\ndernier, avant d'initier une procédure auprès du service des ressources humaines.\nA sa connaissance, la demanderesse s'était adressée à son supérieur, puis au\nsupérieur de son supérieur, mais la défenderesse ignorait si l'employée avait\nensuite entamé la procédure en contestation et fait appel à des arbitres neutres.\n\ne. Par courrier du 16 juin 2014, la demanderesse a versé au dossier une seconde\nversion de son projet de certificat de travail et détaillé ses calculs relatifs aux\nbonus 2011 et 2012 réclamés au regard d'une performance de \"good performer\".\n\nElle estimait avoir ainsi droit à un bonus de 5'124 fr. (5% du salaire annuel de\n102'480 fr.) pour 2011, dont à déduire 2'283 fr. versés en mars 2012 sur la base\nd'un critère de \"developing performer\", soit un solde dû de 2'841 fr.\n\nPour 2012, les rapports de travail ayant pris fin le 31 octobre 2012, le montant du\nbonus dû sur 10 mois était de 4'270 fr. ((102'480 fr. x 5% / 12) x 10).\n\nLa demanderesse a, par conséquent, modifié ses conclusions et a demandé le\nversement d'un bonus brut total 2011 et 2012 de 7'111 fr., avec intérêts à 5% dès\nle 1er novembre 2012.\n\nf. Par courrier du 16 juin 2014, la défenderesse a, de son côté, produit ses\ndirectives internes mises à la disposition de tous ses employés, dont il ressortait\nque la demanderesse ne remplissait aucune des conditions cumulatives nécessaires\nà l'obtention d'un bonus 2012.\n\n"}