Lors de la comparution personnelle de son administrateur actuel, l'appelante avait déclaré ignorer si les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses prétentions salariales (salaire mensuel de 6'000 fr. et treizième salaire) étaient ou non exactes, notamment en raison de la saisie opérée dans le cadre de la procédure pénale. Après la reprise de l'instruction de la présente procédure, elle ne s'est plus prononcée sur les pièces en question, et n'a pas requis d'actes d'instruction sur ce point de la part du Tribunal, considérant que la cause était en état d'être jugée. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.