Elle ne remet pas non plus en cause la durée du délai de congé prise en compte par les premiers juges (deux mois, délai suspendu en raison de l'incapacité de travail de l'employée), ni la quotité du salaire, ni, encore, le principe et la quotité d'un treizième salaire. Lors de la comparution personnelle de son administrateur actuel, l'appelante avait déclaré ignorer si les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses prétentions salariales (salaire mensuel de 6'000 fr.