Il s'ensuit que le licenciement notifié le 3 décembre 2004 à l'intimée n'était pas justifié, comme les premiers juges l'ont retenu. Ceux-ci ont donc à raison examiné les prétentions de l'employée basées sur l'art. 337c CO. En l'occurrence, le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas perçu le salaire du mois de novembre 2004. L'appelante, même dans une argumentation subsidiaire, ne critique en rien ce point du jugement. Elle ne remet pas non plus en cause la durée du délai de congé prise en compte par les premiers juges (deux mois, délai suspendu en raison de l'incapacité de travail de l'employée), ni la quotité du salaire, ni, encore, le principe et la quotité d'un treizième salaire.