il s'ensuit que les soupçons portés contre elle n'ont pas été établis. Peu importe à cet égard que l'appelante considère que la feuille d'envoi ou que le jugement du Tribunal de police, qui n'ont pas été remis en cause selon les voies de droit à disposition, aient été erronés. Quant aux autres motifs, invoqués ultérieurement, à supposer qu'ils puissent être retenus dans le cadre restrictif rappelé ci-dessus et soient considérés comme établis, ils n'apparaissent en rien suffisamment graves pour être constitutifs de justes motifs. Il s'ensuit que le licenciement notifié le 3 décembre 2004 à l'intimée n'était pas justifié, comme les premiers juges l'ont retenu.