L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties. 3.1 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Selon l'art. 320 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur C/10020/2005-4 - 7/11 -