, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu qu'il résultait des pièces produites, notamment de la déclaration de 2000 et des certificats de salaire, que B______ avait été employée de la société avant d'être administratrice, qu'en conséquence l'existence d'un contrat de travail devait être admise, que les rapports de travail avaient pris fin le 3 décembre 2004, l'intéressée ayant déployé une activité au service de la société jusque-là, que le motif donné au congé immédiat, à savoir les actes de