{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2005_2013-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863834?doc=", "Checksum": "8e75185a7d8a9c458a58f12295bb53c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2005_2013-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0001/CAPH_000106_2013_C_10020_2005.pdf", "Checksum": "bf848b7ee1dd056251fd1ab9f0f37773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:53", "Checksum": "73235544ba44038e7ce803094c5b0d5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337\n\nréalité objective des faits dont il se prévaut (GLOOR, op. cit, ad art. 337 n. 56; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010, consid. 3.5).\nLe juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO)\net il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en\nconsidération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la\nresponsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que\nla nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1).\n4.2 En l'espèce, aucun motif n'a été donné au congé dans le courrier du\n3 décembre 2004.\nDans ses écritures de réponse de première instance, l'appelante s'est référée aux\nfaits de gestion déloyale qu'elle avait dénoncés pénalement. Pour la première fois,\ndans son écriture d'appel, elle invoque également des poursuites intentées contre\nelle par l'intimée, ainsi que des démarches judiciaires.\nIl est constant que l'intimée a été acquittée au terme de la procédure pénale\ndiligentée contre elle; il s'ensuit que les soupçons portés contre elle n'ont pas été\nétablis. Peu importe à cet égard que l'appelante considère que la feuille d'envoi ou\nque le jugement du Tribunal de police, qui n'ont pas été remis en cause selon les\nvoies de droit à disposition, aient été erronés.\nQuant aux autres motifs, invoqués ultérieurement, à supposer qu'ils puissent être\nretenus dans le cadre restrictif rappelé ci-dessus et soient considérés comme\nétablis, ils n'apparaissent en rien suffisamment graves pour être constitutifs de\njustes motifs.\nIl s'ensuit que le licenciement notifié le 3 décembre 2004 à l'intimée n'était pas\njustifié, comme les premiers juges l'ont retenu. Ceux-ci ont donc à raison examiné\nles prétentions de l'employée basées sur l'art. 337c CO.\nEn l'occurrence, le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas perçu le salaire du\nmois de novembre 2004. L'appelante, même dans une argumentation subsidiaire,\nne critique en rien ce point du jugement. Elle ne remet pas non plus en cause la\ndurée du délai de congé prise en compte par les premiers juges (deux mois, délai\nsuspendu en raison de l'incapacité de travail de l'employée), ni la quotité du\nsalaire, ni, encore, le principe et la quotité d'un treizième salaire. Lors de la\ncomparution personnelle de son administrateur actuel, l'appelante avait déclaré\nignorer si les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses prétentions salariales\n(salaire mensuel de 6'000 fr. et treizième salaire) étaient ou non exactes,\nnotamment en raison de la saisie opérée dans le cadre de la procédure pénale.\nAprès la reprise de l'instruction de la présente procédure, elle ne s'est plus\nprononcée sur les pièces en question, et n'a pas requis d'actes d'instruction sur ce\npoint de la part du Tribunal, considérant que la cause était en état d'être jugée.\nDans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.\n\nC/10020/2005-4\n- 10/11 -\n\nL'appelante n'a pas non plus remis en question le principe et la quotité de\nl'indemnité allouée par les premiers juges en application de l'art. 337c al. 3 CO;\ncelle-ci, qui apparaît conforme aux principes légaux et jurisprudentiels rappelés\nci-dessus, sera également confirmée.\n5. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22\nal. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10020/2005-4\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nÀ la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé par A______ SA contre le jugement rendu le 14 mars\n2013 (JTPH/60/2013) par le Tribunal des prud'hommes.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Olivier GROMETTO , juge employeur,\nMme Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nC/10020/2005-4\n"}