{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2005_2013-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863834?doc=", "Checksum": "8e75185a7d8a9c458a58f12295bb53c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2005_2013-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0001/CAPH_000106_2013_C_10020_2005.pdf", "Checksum": "bf848b7ee1dd056251fd1ab9f0f37773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:53", "Checksum": "73235544ba44038e7ce803094c5b0d5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337\n\n (soit une disposition légale propre au contrat de travail). C'est l'administrateur\nactuel de l'appelante, qui avait déjà occupé une telle fonction par le passé, qui a\nsigné ces courriers de congé, de sorte qu'il doit se voir reconnaître, sinon une\nformation de juriste qu'il conteste avoir, au moins la qualité d'être rompu aux\naffaires. Il s'agit donc d'un élément supplémentaire plaidant en faveur de\nl'existence de relations de travail entres les parties.\nLa présomption prévue à l'art. 320 al. 2 CO trouve donc application.\nIl résulte de ce qui précède que les parties ont été liées par un contrat de travail\njusqu'au congé immédiat de décembre 2004, de sorte que la juridiction\nprud'homale était compétente pour connaître de la demande formée par l'intimée,\ncomme l'a justement retenu le jugement attaqué.\n4. L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère justifié\ndu licenciement avec effet immédiat signifié à l'intimée.\n4.1 Selon l'art 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent\nrésilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont\nnotamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon\nles règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé\nla continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).\nLa résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure\nexceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui\nd'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance\nqui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une\nviolation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une\ntelle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle\nmesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie\nconstitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate (ATF 137\nIII 303 consid. 2.1).\nIl est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup de\ncirconstances antérieurs à la résiliation immédiate que la partie qui a donné le\ncongé ne connaissait pas et ne pouvait connaître. Il faut se demander, dans un tel\ncas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement\nimmédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que\nle rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet\nimmédiat (ATF 127 III 310 consid. 4; 124 III 25 consid. 3c; GLOOR, Commentaire\ndu contrat de travail, 2013, ad art. 337 n. 55; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF,\nArbeitsvertrag, 2012 ad art. 337 n. 19).\nUne infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe,\nun motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il n'en va pas de même\ndu seul soupçon, fût-il fort, d'en être l'auteur, qui pèse sur le travailleur.\nL'employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la\n\nC/10020/2005-4\n- 9/11 -\n\n"}