{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2005_2013-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863834?doc=", "Checksum": "8e75185a7d8a9c458a58f12295bb53c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10020-2005_2013-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0001/CAPH_000106_2013_C_10020_2005.pdf", "Checksum": "bf848b7ee1dd056251fd1ab9f0f37773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10020/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:53", "Checksum": "73235544ba44038e7ce803094c5b0d5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337\n\n1. Le présent appel s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte avant le\n1er janvier 2011, de sorte que l'aLJP a été appliquée à raison, s'agissant de la\npremière instance (art. 404 al. 1 CPC).\nEn revanche, la procédure devant la Cour est soumise au CPC (art. 405\nal. 1 CPC).\nLe présent appel, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est\nrecevable (art. 308 al. 1 et 2 CPC, 311 et 145 al. 1 let. a CPC).\n2. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont\npris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans\nretard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance\nbien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\nLes faits nouveaux et les pièces nouvellement produites par l'appelante, qui\nn'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de les articuler\nrespectivement de les déposer devant les premiers juges, sont antérieurs au\njugement attaqué. Ils ne sont donc pas recevables. Il en va de même des\nconclusions préalables prises pas l'appelante en production de pièces qui existaient\ndéjà avant le prononcé de la décision de première instance (procédures pénale et\ncivile) qui n'ont pas été formulées devant le Tribunal. Quant aux pièces\ncomptables dont la production est requise, elles ont déjà été fournies par l'intimée\nen première instance.\nLes pièces nouvelles de l'intimée ne sont pas davantage recevables.\n3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail\nentre les parties.\n3.1 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit\n(art. 8 CC).\nSelon l'art. 320 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de\ntravail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque\nl'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les\ncirconstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur\n\nC/10020/2005-4\n- 7/11 -\n\nfournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle\nnul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des\nrapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un\nou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat\n(al. 3).\n3.2 En l'occurrence, il est constant que l'intimée n'a pas appartenu au conseil\nd'administration de l'appelante avant octobre 2000. Elle soutient avoir été au\nservice de celle-ci depuis sa création en 1991.\nA l'appui de son allégué selon lequel elle percevait un salaire de l'appelante avant\nd'être administratrice, elle a produit un certificat de salaire destiné au fisc, pour\nl'année 1999, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Il en résulte qu'elle a touché,\ndu 1er janvier au 31 décembre 1999, un salaire brut de 52'080 fr.\nDès lors, il convient d'en inférer qu'à partir de cette époque à tout le moins, elle\nétait liée à l'appelante par un contrat de travail.\nCette situation résulte également du rapport de l'administrateur d'août 2000,\nexpliquant que l'intimée avait été engagée en qualité de salariée. Rien à la\nprocédure ne vient soutenir le caractère fictif de cet engagement, dont se prévaut\nl'appelante.\nL'intimée affirme que ce contrat de travail a ensuite continué de façon inchangée\njusqu'à fin novembre 2004, dans la mesure où elle s'occupait des mêmes tâches,\naprès qu'elle est devenue administratrice de l'appelante. Celle-ci n'a pas allégué, et\nencore moins démontré, en tout cas pour les années antérieures à 2004 (où elle\naffirme que la gestion effective aurait été transférée à une société tierce) de faits\ncontraires; entendu en comparution personnelle par le Tribunal, l'administrateur\nactuel de l'appelante s'est même déclaré incapable de dire si l'intimée était salariée\ntout en soulignant que la gestion courante était assumée par celle-ci ainsi que par\nson mari.\nPour l'année 2004, il apparaît certes qu'un mandat a été concédé à\nH______, dont il a toutefois été démontré, par pièces comptables, qu'il n'avait pas\nété réellement exécuté. Il n'apparaît donc pas qu'une modification serait\nintervenue dans l'activité de l'intimée, entre 1999 et 2004.\nL'extrait de compte de l'intimée auprès de la Caisse cantonale genevoise de\ncompensation constitue en outre un élément allant dans le même sens, puisque des\ncotisations ont été versées par l'appelante en sa qualité d'employeur, également\navant l'accession de l'intimée au conseil d'administration, de même\nqu'ultérieurement.\nPar ailleurs, quels que soient la validité et le mérite des décisions de fin de\nrapports contractuels signifiées par l'appelante à l'intimée, en 2002, 2003 et 2004,\nchacune d'entre elles a explicitement mentionné les termes de \"contrat de travail\",\ns'est référée à un délai de congé ou à une absence de délai vu l'art. 337 CO\n\nC/10020/2005-4\n- 8/11 -\n\n"}