Enfin, les clauses de confidentialité et de discrétion ne présentent rien d'inhabituel, étant usuellement employées dans ce type de documents. On ne saurait en inférer une quelconque intention dolosive de la part de l'intimée. En définitive, ni le but de la convention, ni les circonstances dans lesquelles elle a été signée ne dénotent un abus de droit de la part de l'intimée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la convention conclue entre les parties le 10 novembre 2021 était valable et contraignante. C/10014/2022 - 12/13 -