La Cour relèvera à titre préalable que l'appelant a signé la convention litigieuse plus d'un mois après la fin des rapports de travail, de sorte qu'il pouvait valablement renoncer aux créances impératives de la loi. En tout état de cause, dite convention répond aux exigences prévues à l'art. 341 al. 1 CO dans la mesure où le montant octroyé par l'intimée, équivalant à quatre mois de salaire, est supérieur au montant qu'aurait perçu l'appelant en cas de résiliation ordinaire, étant relevé que contractuellement, il bénéficiait d'un délai de congé de deux mois.