La jurisprudence admet cependant que le salarié puisse renoncer à des droits protégés par l'art. 341 al. 1 CO dans le cadre d'une transaction, c'est-à-dire d'un accord comportant nettement des concessions réciproques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_13/2018 et 4A/18/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1.1 ; 4A_495/2007, 4A_497/2007 ; 4A_415/2008 et 4A_431/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.1.1 ; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 17 ad art. 341 CO, p. 747) ;