3. A titre liminaire, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir construit son raisonnement à l'envers en cherchant d'abord à savoir si les accords passés entre les parties étaient valables et ensuite si le licenciement avec effet immédiat était justifié ou non. Selon lui, il aurait fallu procéder dans l'ordre inverse dès lors que l'existence même d'un accord entre les parties quelques jours après le licenciement était le premier indice permettant de douter de son caractère justifié. Son argument ne peut être suivi. En effet, la validité de la convention du 10 novembre 2021 conclue entre les parties conduit à exclure les prétentions