En effet, la question est ici principalement de savoir si la convention conclue entre les parties le 10 novembre 2021 est valable et contraignante et, subsidiairement, si le licenciement notifié à l'appelant reposait sur des motifs suffisants ou si, comme le prétend ce dernier, a été signifié uniquement en représailles de ses dénonciations quant à la présence d'amiante sur les chantiers. Or, même dans cette dernière hypothèse, l'élément déterminant est de savoir si le congé a été donné en réponse à ces dénonciations, et non de savoir si celles-ci étaient fondées.