2.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la question de savoir si l'appelant a effectivement été exposé à de l'amiante n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige. En effet, la question est ici principalement de savoir si la convention conclue entre les parties le 10 novembre 2021 est valable et contraignante et, subsidiairement, si le licenciement notifié à l'appelant reposait sur des motifs suffisants ou si, comme le prétend ce dernier, a été signifié uniquement en représailles de ses dénonciations quant à la présence d'amiante sur les chantiers.