1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Il reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires du 5 février C/10014/2022 - 8/13 -