E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en signant la convention d'accord du 10 novembre 2021, soit plus d'un mois après la fin des rapports de travail, l'employé avait valablement renoncé aux créances résultant de dispositions impératives de la loi, soit en l'occurrence les dispositions concernant le congé abusif et la résiliation immédiate injustifiée. Aucun vice de volonté ne pouvait être retenu, dans la mesure où rien ne permettait d'affirmer que l'accord transactionnel du 10 novembre 2021 n'aurait pas été compris par l'employé ou aurait été signé sous la contrainte.