{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3391201?doc=", "Checksum": "2dbec73bd3717d25f310e9bbbfa63012"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0002/ACJC_000235_2025_C_10014_2022.pdf", "Checksum": "d2340dc2545b91503f0c649dacfcd811"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/10014/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:25:42", "Checksum": "490441171b858b65888c3082da002616", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022\nRegeste:\nCO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1\n\nUne première convention a ainsi été discutée le mercredi 27 octobre 2021 et lue à\nhaute voix à l'appelant, qui est reparti avec un exemplaire écrit qu'il a pu\nconserver. L'appelant a lui-même expliqué en audience qu'il lui avait été demandé\nde retourner ce document le lundi suivant, ce qui lui laissait quelques jours de\nréflexion. Il a finalement bénéficié de deux semaines, soit de neuf jours ouvrables,\npour se déterminer sur son contenu et prendre conseil auprès de tiers, ce qu'il a fait\nen faisant appel aux services du syndicat B______. Au vu du temps écoulé entre\nles deux conventions, l'appelant frise la témérité lorsqu'il prétend ne pas avoir eu\nle temps nécessaire pour s'entretenir suffisamment avec son conseil. De même, ses\nallégations selon lesquelles son conseil ne disposait pas du texte de la convention\nlui permettant de donner des conseils avisés, pour autant qu'elles soient fondées,\nne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il lui revenait de prendre les dispositions\nadéquates pour renseigner utilement ledit conseil. A cela s'ajoute le fait que\nlorsqu'il est revenu discuter avec l'intimée le 10 novembre 2021, il a été en mesure\nde négocier un montant supérieur à celui proposé initialement, ce qui tend à\ndémontrer qu'il avait bien saisi la teneur des conventions dont le contenu était\nidentique, sous réserve du montant de l'indemnité. Contrairement à ce que prétend\nl'appelant, aucun élément ne permet de retenir qu'il n'aurait pas compris l'accord\ndu 10 novembre 2021 ou qu'il l'aurait signé sous la contrainte.\n\nEnfin, les clauses de confidentialité et de discrétion ne présentent rien\nd'inhabituel, étant usuellement employées dans ce type de documents. On ne\nsaurait en inférer une quelconque intention dolosive de la part de l'intimée.\n\nEn définitive, ni le but de la convention, ni les circonstances dans lesquelles elle a\nété signée ne dénotent un abus de droit de la part de l'intimée.\n\nMal fondé, ce grief doit être rejeté.\n\nPar conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la convention\nconclue entre les parties le 10 novembre 2021 était valable et contraignante.\n\nC/10014/2022\n- 12/13 -\n\n5. Cela suffit à sceller le sort du litige, sans qu'il soit utile d'examiner si les motifs du\ncongé pouvaient justifier un licenciement immédiat, les parties étant, quoi qu'il en\nsoit, liées par la convention du 10 novembre 2021.\n\nLe jugement sera donc confirmé.\n\n6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais\njudiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10014/2022\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 11 juillet 2024 par A______ contre le jugement\nJTPH/169/2024 rendu le 25 juin 2024 dans la cause C/10014/2022.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement entrepris.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel ni alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER\nSCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10014/2022\n"}