{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3391201?doc=", "Checksum": "2dbec73bd3717d25f310e9bbbfa63012"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0002/ACJC_000235_2025_C_10014_2022.pdf", "Checksum": "d2340dc2545b91503f0c649dacfcd811"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:38", "Checksum": "65b8f0c369b814ca79d6f186c6540e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022\nRegeste:\nCO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1\n\n Le délai d'un mois suivant le terme des relations de travail se calcule\nconformément à l'art. 77 al. 1 CO, c’est-à-dire qu'il échoit le même jour du mois\nsuivant ou, à défaut d'un tel jour, à la fin dudit mois. Il convient de prendre en\ncompte la date effective à laquelle le contrat de travail prend fin ; peu importe que\nle travailleur soit libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé\n(BOHNET/DIETSCHY-MARTENET, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd.\n2022, n. 13 ad art. 341 CO, pp. 1156 s.).\n\nUne fois le délai d'un mois suivant la fin des rapports de travail expiré, la\ndéclaration du travailleur selon laquelle il renonce aux créances impératives de la\nloi, d'une CCT ou d'un contrat-type est valable, sauf en cas de vice de la volonté\n(art. 21 ss CO) (BOHNET/DIETSCHY-MARTENET, op.cit., n. 14 ad art. 341 CO,\npp. 1156 s.).\n\n4.1.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par\nla loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas\noù l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie\nla question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont\nl'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de\n\nC/10014/2022\n- 10/13 -\n\nfaçon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,\nl'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF\n143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).\n\nL'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif\n\"manifeste\" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162\nconsid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de\ndroit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette\nexception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).\n\n4.2 En l'espèce, l'appelant a été licencié avec effet immédiat le 6 octobre 2021 et\nla convention litigieuse a été signée le 10 novembre 2021.\n\nLa Cour relèvera à titre préalable que l'appelant a signé la convention litigieuse\nplus d'un mois après la fin des rapports de travail, de sorte qu'il pouvait\nvalablement renoncer aux créances impératives de la loi. En tout état de cause,\ndite convention répond aux exigences prévues à l'art. 341 al. 1 CO dans la mesure\noù le montant octroyé par l'intimée, équivalant à quatre mois de salaire, est\nsupérieur au montant qu'aurait perçu l'appelant en cas de résiliation ordinaire,\nétant relevé que contractuellement, il bénéficiait d'un délai de congé de deux mois.\nLes concessions accordées de part et d'autre respectaient ainsi un certain équilibre,\nde sorte qu'il s'agissait d'une véritable transaction qui n'apportait pas que des\navantages à l'employeur. Ladite transaction est par conséquent conforme aux\nexigences de la jurisprudence rendue en la matière.\n\nReste à examiner si, comme le soutient l'appelant, la convention litigieuse du\n10 novembre 2021 constitue un abus de droit de la part de l'intimée aux fins de\nréduire sous silence les allégations et preuves d'une exposition à l'amiante.\n\nIl ressort de l'instruction que l'appelant a, dans un premier temps, fait l'objet d'un\navertissement car il ne respectait pas les consignes données ni les horaires de\ntravail, ce qui a été confirmé par les témoins E______ et D______. Quant au\nmotif de licenciement, à savoir le fait que l'appelant ne s'était pas dénoncé à la\nsuite de l'incident de la camionnette, il a, lui-aussi, été confirmé par les deux\ntémoins précités, lesquels ont indiqué que le lien de confiance avait été rompu\nentre l'appelant et l'employeuse. A cet égard, le témoin E______ a déclaré que\nl'appelant avait expressément nié être l'auteur des faits, contrairement à ce que\ncelui-ci soutient, infirmant ainsi les déclarations de ce dernier. La thèse de\nl'appelant, selon laquelle son congé lui aurait été donné pour d'autres motifs que\nceux annoncés, est ainsi contredite par les témoins et ne trouve aucune assise dans\nle dossier. S'agissant en particulier de la problématique de l'amiante, l'ensemble\ndes témoins ont confirmé ne pas avoir été au courant des craintes de l'appelant. Ni\nles supérieurs directs de l'appelant, ni le contremaître en charge du chantier, ni les\nresponsables de la société employeuse n'avaient entendu parler de cette\n\nC/10014/2022\n- 11/13 -\n\nproblématique avant la séance du 6 octobre 2021. Or, à cette date, la décision de\ncongédier l'appelant avait déjà été prise puisque le courrier de licenciement était\nprêt et lui a été remis en mains propres à l'issue de la séance. Il s'ensuit que le\ncongé ne pouvait faire suite aux accusations de l'appelant.\n\nDans ce contexte, on ne peut suivre l'appelant lorsqu'il prétend que le congé et la\nconvention litigieuse avaient pour but d'écarter ses prétentions et d'\"acheter son\nsilence\". Si tel avait été le cas, l'intimée n'aurait vraisemblablement pas attendu\nplus de vingt jours après la notification du congé avant de soumettre à l'appelant la\npremière convention. Les témoignages recueillis permettent du reste d'établir que\nc'est l'appelant qui a repris contact avec l'intimée et que les conventions d'accord\nont été discutées à la suite de sa demande visant à être réintégré à son poste, dans\nle but d'atténuer les conséquences économiques du licenciement.\n\n"}