{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3391201?doc=", "Checksum": "2dbec73bd3717d25f310e9bbbfa63012"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0002/ACJC_000235_2025_C_10014_2022.pdf", "Checksum": "d2340dc2545b91503f0c649dacfcd811"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:38", "Checksum": "65b8f0c369b814ca79d6f186c6540e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022\nRegeste:\nCO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1\n\n 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En\nparticulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les\njuges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils\nont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).\n\n2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Il reproche au\nTribunal d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires du 5 février\n\nC/10014/2022\n- 8/13 -\n\n2024 tendant à déterminer la présence d'amiante sur les chantiers sur lesquels il\navait travaillé.\n\n2.1 En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et\ncontestés.\n\nLe droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration\nexpresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022\nconsid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent\ncontesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils\naient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1;\n143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC).\n\nEn revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une\nappréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait\npas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des\npreuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2;\n140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2).\n\n2.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la question de savoir si\nl'appelant a effectivement été exposé à de l'amiante n'est pas déterminante pour\nl'issue du présent litige. En effet, la question est ici principalement de savoir si la\nconvention conclue entre les parties le 10 novembre 2021 est valable et\ncontraignante et, subsidiairement, si le licenciement notifié à l'appelant reposait\nsur des motifs suffisants ou si, comme le prétend ce dernier, a été signifié\nuniquement en représailles de ses dénonciations quant à la présence d'amiante sur\nles chantiers. Or, même dans cette dernière hypothèse, l'élément déterminant est\nde savoir si le congé a été donné en réponse à ces dénonciations, et non de savoir\nsi celles-ci étaient fondées. Cette question peut dès lors demeurer indécise et sera\ntraitée, avec les éventuelles conséquences y relatives, dans le cadre de la\nprocédure pénale.\n\nDès lors, le jugement attaqué ne consacre aucune violation du droit à la preuve.\n\n3. A titre liminaire, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir construit son\nraisonnement à l'envers en cherchant d'abord à savoir si les accords passés entre\nles parties étaient valables et ensuite si le licenciement avec effet immédiat était\njustifié ou non. Selon lui, il aurait fallu procéder dans l'ordre inverse dès lors que\nl'existence même d'un accord entre les parties quelques jours après le licenciement\nétait le premier indice permettant de douter de son caractère justifié.\n\nSon argument ne peut être suivi. En effet, la validité de la convention du\n10 novembre 2021 conclue entre les parties conduit à exclure les prétentions\n\nC/10014/2022\n- 9/13 -\n\némises par l'appelant, quand bien même celles-ci seraient fondées, de sorte qu'il\nparaît opportun de traiter cette question dans un premier temps. L'appelant a\nd'ailleurs lui-même commencé par examiner la validité des conventions avant\ncelle du licenciement dans ses écritures initiales du 15 novembre 2022.\n\n4. L'appelant remet en cause la validité de la convention d'accord signée entre les\nparties le 10 novembre 2021. Il allègue qu'en lui soumettant la convention\nlitigieuse, l'intimée aurait commis un abus de droit en profitant de sa situation\nprécaire afin de contourner les dispositions impératives de la loi.\n\n4.1.1 A teneur de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant\nla durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances\nrésultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.\n\nLa jurisprudence admet cependant que le salarié puisse renoncer à des droits\nprotégés par l'art. 341 al. 1 CO dans le cadre d'une transaction, c'est-à-dire d'un\naccord comportant nettement des concessions réciproques (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_13/2018 et 4A/18/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1.1 ;\n4A_495/2007, 4A_497/2007 ; 4A_415/2008 et 4A_431/2008 du 12 janvier 2009\nconsid. 4.1.1 ; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd.\n2010, n. 17 ad art. 341 CO, p. 747) ; encore faut-il qu'il y ait une équivalence\nappropriée des concessions réciproques, c'est-à-dire que les prétentions auxquelles\nchaque partie renonce soient de valeur comparable (ATF 136 III 467 consid. 4.5 ;\narrêts du Tribunal fédéral 9C_374/2021 du 3 mai 2022 consid. 5.1; 4A_96/2017\ndu 14 décembre 2017 et les références citées).\n\n"}